Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 04 janvier 1977 au 03 octobre 2014
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
L'exploitation de voitures de petite remise est soumise à autorisation délivrée par le préfet.
Cette autorisation ne peut être accordée qu'après avis conforme du maire ou de l'autorité investie du pouvoir de police municipale dans les communes dans lesquelles une ou plusieurs autorisations d'exploitation de taxi ont été délivrées et sont effectivement utilisées. Toute autorisation est incessible.
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 2, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots : "par le préfet" et "du maire ou" sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports (Fin de vigueur : date indéterminée).
Conformément à l'article 16 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014, le 26° de l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 est abrogé.