Article 11 (abrogé)
Version en vigueur du 01 avril 2010 au 10 avril 2020
Abrogé par Arrêté du 7 avril 2020 - art. 12 (V)
Modifié par Arrêté du 15 mars 2010 - art. 1
Les résultats des épreuves de sélection sont affichés au siège de chaque institut de formation concerné, dans un lieu accessible à toute heure à la consultation. Tous les candidats sont personnellement informés par écrit de leurs résultats. Si, dans les dix jours suivant l'affichage, un candidat classé sur la liste principale ou sur la liste complémentaire n'a pas confirmé par écrit son souhait d'entrer en formation, il est présumé avoir renoncé à son admission ou à son classement sur la liste complémentaire et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur cette dernière liste.
En cas d'organisation départementale ou régionale, les candidats choisissent leur institut d'affectation en fonction de leur rang de classement et des voeux qu'ils ont exprimés, soit lors de leur inscription aux épreuves, soit à l'issue des résultats.
La liste des affectations est transmise par le directeur de chaque institut au directeur général de l'agence régionale de santé, au plus tard un mois après la date de la rentrée.