Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur du 19 octobre 1995 au 01 septembre 2005

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Article 77 (abrogé)

Version en vigueur du 19 octobre 1995 au 01 septembre 2005

Abrogé par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 32 () JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005
Modifié par Décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 - art. 6 () JORF 19 octobre 1995

Le centre régional de formation professionnelle responsable, aux termes des articles 13 et 14 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, de l'enseignement et de la formation professionnelle des avocats inscrits sur la liste du stage fixe notamment dans son règlement intérieur les conditions dans lesquelles sont assurés :

1° La participation aux travaux comportant notamment un enseignement des règles, usages et pratique de la profession, organisé par le centre ou par des organismes de formation agréés par le Conseil national des barreaux ;

2° La fréquentation des audiences ;

3° La participation éventuelle à des travaux de la conférence du stage dans les barreaux qui l'ont instituée ;

4° Un travail effectif à finalité pédagogique qui doit avoir lieu à concurrence d'une année au moins en qualité de collaborateur, de salarié ou d'associé d'un avocat ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou d'un avoué à la cour d'appel.

Pendant le reste de sa durée, le stage peut aussi être accompli, suivant les modalités fixées par le règlement intérieur du centre en conformité avec les règlements intérieurs des ordres :

1° Dans l'étude d'un notaire ;

2° Auprès d'un avocat inscrit à un barreau étranger ;

3° Dans un cabinet d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes ;

4° Au parquet de la cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance ;

5° Auprès d'une administration publique ou dans les services juridiques ou fiscaux d'une entreprise employant au moins trois juristes ou d'une organisation internationale.

Le stage peut être accompli à mi-temps. La période ainsi effectuée ne compte que pour la moitié de sa durée. Toutefois, l'ensemble des travaux organisés par le centre ou par les organismes de formation agréés par le Conseil national des barreaux doit avoir été accompli au cours des deux années suivant la date de prestation de serment de l'avocat.

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