Décret n°92-1191 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale

Version en vigueur du 01 août 1992 au 05 septembre 1995

Naviguer dans le sommaire

Article 21 (abrogé)

Version en vigueur du 01 août 1992 au 05 septembre 1995

Abrogé par Décret n°95-657 du 9 mai 1995 - art. 28 (Ab) JORF 10 mai 1995 en vigueur le 1er septembre 1995

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon pour les grades de sous-brigadier et gardien de la paix et de brigadier-chef et brigadier conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Grades et échelons

Brigadier-chef

Brigadier-chef et brigadier

Echelon unique 5e échelon.

Brigadier

3e échelon 3e échelon.

2e échelon 2e échelon.

1er échelon 1er échelon.

Sous-brigadier et gardien

Sous-brigadier et gardien

Echelon exceptionnel

Echelon exceptionnel.

10e échelon 10e échelon.

9e échelon 9e échelon.

8e échelon 8e échelon.

7e échelon 7e échelon.

6e échelon 6e échelon.

5e échelon 5e échelon.

4e échelon 4e échelon.

3e échelon 3e échelon.

2e échelon 2e échelon.

1er échelon 1er échelon.

Les pensions des fonctionnaires retraités et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date d'application du présent décret aux personnels en activité, conformément aux dispositions du présent article.

Retourner en haut de la page