Décret n° 2011-1134 du 21 septembre 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Comédie-Française

JORF n°0220 du 22 septembre 2011

    Article 7


    L'article 12 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est ainsi modifié :
    1° Les sixième et septième alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Le coefficient de minoration n'est pas applicable :
    « a) Aux assurés handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ni aux assurés mis à la retraite d'office pour invalidité ;
    « b) Aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'assuré aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité ;
    « c) Aux assurés âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue au IV de l'article 11 bis ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles. » ;
    2° Le III est ainsi modifié :
    a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « de soixante ans » sont remplacés par les mots : « mentionné au 1° de l'article 6 » ;
    b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent III. La liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa est celle fixée par le décret prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. » ;
    c) Au quatrième alinéa, les mots : « dans la limite de vingt trimestres » sont supprimés ;
    3° Le premier alinéa du V est supprimé ;
    4° Il est complété par un VI ainsi rédigé :
    « VI. ― Le VI de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, est applicable aux assurés affiliés au régime spécial de retraite régi par le présent décret. »

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