Décret n° 2011-1112 du 16 septembre 2011 relatif au régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires

JORF n°0217 du 18 septembre 2011

    Article 2


    L'article 84 du décret du 20 décembre 1990 susvisé est ainsi modifié :
    1° Les deux premiers alinéas et le 1° du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « I. ― 1° Le droit à pension est ouvert à partir de soixante-deux ans.
    « L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-deux ans mentionné à l'alinéa précédent s'applique aux assurés nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les assurés nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé conformément aux dispositions suivantes :
    « a) Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1957 qui justifient d'au moins vingt-cinq années de versement de cotisation à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé :
    « ― à cinquante-cinq ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1953 ;
    « ― à cinquante-cinq ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1953 et le 31 décembre 1953 inclus ;
    « ― à cinquante-six ans pour les assurés nés entre le 1er janvier 1954 et le 30 juin 1954 inclus ;
    « ― à cinquante-six ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1954 et le 31 décembre 1954 inclus ;
    « ― à cinquante-sept ans et trois mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1955 et le 30 juin 1955 inclus ;
    « ― à cinquante-huit ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1955 et le 31 décembre 1955 inclus ;
    « ― à cinquante-huit ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1956 et le 30 juin 1956 inclus ;
    « ― à cinquante-neuf ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1956 et le 31 décembre 1956 inclus.
    « b) Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1957 qui ne remplissent pas la condition de durée prévue au premier alinéa du a du présent 1°, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé à soixante ans.
    « c) Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1957 et le 31 décembre 1961 inclus, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé :
    « ― à soixante ans et quatre mois pour les assurés nés en 1957 ;
    « ― à soixante ans et huit mois pour les assurés nés en 1958 ;
    « ― à soixante et un ans pour les assurés nés en 1959 ;
    « ― à soixante et un ans et quatre mois pour les assurés nés en 1960 ;
    « ― à soixante et un ans et huit mois pour les assurés nés en 1961. » ;
    2° Le premier alinéa du 2° du I est ainsi modifié :
    a) Les mots : « A l'assuré » sont remplacés par les mots : « Toutefois, la condition d'âge mentionnée au 1° n'est pas opposable à l'assuré » ;
    b) Les mots : « d'au moins trois enfants vivants ou décédés par fait de guerre ou » sont supprimés ;
    c) Les mots : « aux 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « au 3° » ;
    d) Après les mots : « code des pensions civiles et militaires de retraite » sont insérés les mots : « , ni à l'assuré qui remplit les conditions fixées au 4° du I dudit article L. 24 » ;
    e) Cet alinéa est complété par la phrase suivante :
    « Pour l'application du 3° du I de l'article L. 24 et de l'article R. 37 susmentionnés, l'interruption ou la réduction d'activité doit être intervenue dans le cadre des congés et temps partiel prévus aux articles L. 1225-17, L. 1225-35, L. 1225-37, L. 1225-47 et L. 1225-62 du code du travail. » ;
    3° Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :
    « 3° a) Par dérogation au 1°, les assurés justifiant de quinze années de versement de cotisation à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91 avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées au premier alinéa du III de l'article 44 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
    « Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent a les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du III de l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 susmentionnée.
    « Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent a les enfants énumérés au troisième alinéa du III de l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 susmentionnée.
    « Pour l'application du présent a, l'interruption ou la réduction d'activité doit être intervenue dans le cadre des congés et temps partiel prévus aux articles L. 1225-17, L. 1225-35, L. 1225-37, L. 1225-47 et L. 1225-62 du code du travail.
    « b) A compter du 1er janvier 2017, pour l'application du VI de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée et de l'article 85-2 du présent décret aux assurés mentionnés au a du présent 3°, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge prévu au dernier alinéa du I de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du I de l'article 85-1. Lorsque la durée de services et bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée.
    « c) La caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires informe, avant le 1er janvier 2016, les assurés justifiant de quinze années de versement de cotisation à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91 et parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite. » ;
    4° Le premier alinéa du II est remplacé par l'alinéa suivant :
    « II. ― L'âge d'ouverture du droit à pension est fixé : » ;
    5° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
    « III. ― 1° L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du premier alinéa du 1° du I est abaissé pour les assurés relevant du régime de retraite régi par le présent décret qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par le décret pris pour l'application de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Les modalités d'application du présent III et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les assurés ont été placés en congé de maladie ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations sont celles prévues par ce même décret.
    « Toutefois, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte les majorations de durée d'assurance mentionnées à l'article 92 ;
    « 2° Pour l'application du 1° du présent III, les dispositions prévues pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951, à compter du 1er juillet 1951 et jusqu'au 31 décembre 1951, en 1952, en 1953, en 1954, en 1955, en 1956, en 1957, en 1958, en 1959 et à compter du 1er janvier 1960 par le décret prévu au deuxième alinéa du 1° du présent III sont applicables respectivement aux assurés relevant du présent décret nés avant le 1er janvier 1957, en 1957, en 1958, en 1959, en 1960, en 1961, en 1962, en 1963, en 1964, en 1965 et à compter du 1er janvier 1966. »

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