Décret n° 2011-953 du 10 août 2011 relatif au régime spécial de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris

JORF n°0186 du 12 août 2011

    Article 6


    L'article 14 du décret du 5 avril 1968 susvisé est ainsi modifié :
    1° Le II est ainsi modifié :
    a) Au troisième alinéa, après les mots : « l'âge de référence est fixé à 42 ans », sont insérés les mots : « , pour les artistes des chœurs, il est fixé à 60 ans » ;
    b) Les sixième et septième alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Le coefficient de minoration n'est pas applicable :
    « a) Aux assurés handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ni aux assurés mis à la retraite d'office par suite d'une invalidité ;
    « b) Aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité ;
    « c) Aux assurés âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient, en application du troisième alinéa de l'article 12, d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 ter du même code ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles. » ;
    2° Aux premier et deuxième alinéas du III, les mots : « de 60 ans » sont remplacés par les mots : « mentionné au 5° du I de l'article 6 » ;
    3° Après le deuxième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent III. La liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa est celle fixée par le décret prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. » ;
    4° Au quatrième alinéa du III, les mots : « dans la limite de vingt trimestres » sont supprimés ;
    5° Le dernier alinéa du V est complété par la phrase suivante :
    « Pour les artistes des chœurs nés avant le 1er janvier 1972, l'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond à l'âge déterminé en application du troisième alinéa du présent V pour les assurés nés avant le 1er janvier 1962 et à l'âge minimum d'ouverture du droit à pension qui leur est applicable majoré de six trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1962 et le 30 juin 1962 inclus, huit trimestres pour les assurés nés entre le 1er juillet 1962 et le 30 juin 1963 inclus, neuf trimestres pour les assurés nés entre le 1er juillet 1963 et le 30 juin 1964 inclus, dix trimestres pour les assurés nés entre le 1er juillet 1964 et le 30 juin 1965 inclus, onze trimestres pour les assurés nés entre le 1er juillet 1965 et le 30 juin 1966 inclus et douze trimestres pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1966. » ;
    6° Après le V, il est ajouté un VI ainsi rédigé :
    « VI. ― Le VI de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, est applicable aux assurés affiliés au régime spécial de retraite régi par le présent décret. »

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