Décret n° 2008-239 du 6 mars 2008 relatif au régime spécial de retraite des personnels de la Comédie-Française et modifiant le décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française

JORF n°0059 du 9 mars 2008

    Article 1


    Le décret du 11 octobre 1968 susvisé est modifié comme suit :
    1° Le dernier alinéa de l'article 3 est supprimé.
    2° Au premier alinéa de l'article 6, le membre de phrase après le mot : « acquis » est supprimé.
    3° L'article 6 bis est abrogé.
    4° A l'article 10, les mots : « Pour que soient applicables les conditions d'âge et de services afférentes » sont remplacés par les mots : « Pour que soit applicable la condition d'âge afférente ».
    5° L'article 10 bis est modifié comme suit :
    Au premier alinéa, les mots : « aux articles 6 et 6 bis » sont remplacés par les mots : « à l'article 6 ».
    Au cinquième alinéa de l'article 10 bis, les mots : « semestres » et « dix-huit » sont respectivement remplacés par les mots : « trimestres » et « trente-six » et les mots : « du quatrième alinéa » sont supprimés.
    6° Le dernier alinéa de l'article 11 est supprimé.
    7° Après l'article 11, il est inséré un article 11 bis ainsi rédigé :
    « Art. 11 bis.-I. ― Pour chacun de leurs enfants nés avant le 1er juillet 2008, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er juillet 2008 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er juillet 2008, les tributaires bénéficient d'une bonification de services liquidables dans les conditions prévues à l'article L. 12 b du même code.
    Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé de maternité ou d'adoption, d'un congé parental d'éducation ou de présence parentale prévus aux articles L. 122-26, L. 122-28-1 et L. 122-28-9 du code du travail.
    II. ― Sont prises en compte, dans la constitution du droit à pension du tributaire, les périodes ne comportant pas d'accomplissement de service effectif, dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à compter du 1er juillet 2008, sous réserve qu'il ait bénéficié d'un temps partiel de droit pour élever un enfant dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-1 du code du travail, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale dans les conditions fixées au tableau annexé à l'article R. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
    III. ― Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er juillet 2008, les femmes qui ont accouché postérieurement à leur affiliation à la caisse de retraite du personnel de la Comédie-Française bénéficient d'une majoration de durée d'assurance de deux trimestres. Ces dispositions ne sont pas cumulables avec celles du II.
    Les majorations prévues au présent article ne sont pas prises en considération pour l'ouverture du droit à pension de retraite. »
    8° Les dispositions de l'article 12 sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Art. 12.-I. ― La durée des services et des bonifications prévus aux articles 6,7,10 bis,11 et 11 bis et admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
    Sous réserve des dispositions du V du présent article, le nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres et il évolue comme la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile dans les conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
    Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %. Il peut être porté à 80 % du chef des bonifications prévues à l'article 12 ci-dessus.
    Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini ci-dessus au nombre de trimestres résultant du deuxième alinéa.
    Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 13.
    II. ― Sous réserve des dispositions transitoires fixées au V ci-après, lorsque la durée d'assurance définie au IV ci-après est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au I ci-dessus, un coefficient de minoration égal à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires s'applique au montant de la pension calculée en application du I ci-dessus dans la limite de vingt trimestres.
    Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
    1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée d'un âge de référence correspondant à l'âge minimum d'ouverture du droit à pension applicable à l'assuré majoré de cinq ans. Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonné à une condition d'âge minimum, l'âge de référence est celui qui résulterait de l'application de la phrase précédente si elles n'étaient pas dispensées d'une telle condition.
    2° Soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de la liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au I ci-dessus. Toutefois, le nombre de trimestres pris en compte ne peut excéder la différence entre ledit nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension et 150, ce maximum étant réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres d'assurance, au sens du IV ci-après, cotisés et effectués au-delà de l'âge auquel le droit à pension est ouvert lorsqu'il existe une telle condition d'âge.
    Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° ci-dessus est pris en considération.
    Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux assurés handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ni aux assurés mis à la retraite d'office suite à une invalidité.
    Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'assuré aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité.
    III. ― Lorsque la durée d'assurance définie au IV ci-après est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au I ci-dessus, sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l'assuré a atteint l'âge de soixante ans, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension calculée en application du I du présent article.
    Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance au sens du IV ci-après, cotisés et effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l'âge de soixante ans et en sus du nombre de trimestres mentionné à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction égale à celle que définit le régime de travail autorisé.
    Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur.
    Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire dans la limite de vingt trimestres, à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires.
    IV. ― La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.
    Pour le calcul de la durée d'assurance :
    1° Les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein.
    2° Une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée de services et des bonifications prévues par le présent texte.
    V. ― Dispositions transitoires.
    La durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné au I ci-dessus est fixée à 151 trimestres pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 6 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les personnes remplissant les conditions définies audit article postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée maximum définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. A compter de 2013, le calendrier de cette augmentation est ajusté, le cas échéant, dans les mêmes délais que ceux prévus par le décret mentionné au III de cet article.
    Le coefficient de minoration prévu au II ci-dessus n'est applicable qu'aux personnes remplissant les conditions définies à l'article 6 à compter du 1er juillet 2010. Pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 6 entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, il est fixé par trimestre manquant à un dixième du taux prévu au premier alinéa du II ci-dessus. Pour les personnes remplissant les conditions définies audit article postérieurement au 30 juin 2011 ce taux augmente du même montant au 1er juillet de chaque année jusqu'à égaler le taux prévu au premier alinéa du II ci-dessus.
    L'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, à l'âge de référence mentionné au 1° du II diminué de seize trimestres. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2011, cette diminution est réduite de deux trimestres au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2013 inclus puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2024 inclus. »
    9° Au troisième alinéa de l'article 13, après le mot : « pension », sont ajoutés les mots : « conformément aux dispositions de l'article 15 ci-après » et le reste de la phrase est supprimé.
    10° L'article 13 bis est complété par les dispositions suivantes :
    « A compter du 1er juillet 2008, les périodes de travail à temps partiel peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est fixé ci-dessous.
    Ce taux est la somme :
    1° Du taux de la retenue à la charge des tributaires prévue à l'article 3 multiplié par la quotité de temps travaillé du tributaire ;
    2° D'un taux égal à la somme du taux de la retenue mentionnée au 1° ci-dessus et du taux de la contribution de la Comédie-Française prévue au 2° de l'article 4, multiplié par la quotité de temps non travaillé du tributaire.
    Le taux mentionné au premier alinéa du présent article est appliqué à une assiette égale à la rémunération du tributaire de même emploi, échelle et échelon que l'intéressé et exerçant à temps plein.
    Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée de services effectifs de plus de quatre trimestres.
    Pour les tributaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, le taux mentionné ci-dessus est égal au taux de la cotisation mentionnée au 1° et la limite prévue à l'alinéa précédent est portée à huit trimestres. »
    11° A l'article 14, le II est supprimé.
    12° Les dispositions de l'article 15 sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Art. 15.-A compter du 1er janvier 2009, les pensions concédées seront revalorisées du taux prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
    13° A l'article 17, les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Sous réserve de justifier de 15 années de services civils effectifs au théâtre valables pour la retraite, la jouissance de la pension est immédiate pour le tributaire :
    a) Soit lorsqu'il est parent de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans les conditions fixées aux articles L. 24 (I,3°) et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Sont assimilés aux enfants précités les enfants énumérés au II de l'article 16 ci-dessus que l'intéressé a élevé dans les conditions fixées au III dudit article.
    Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au III de l'article R. 37 précité. »
    14° Le premier alinéa de l'article 33 est supprimé.
    15° Au premier alinéa de l'article 52 bis, après les mots : « l'article 6 bis du présent décret », sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2008-239 du 6 mars 2008. »

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