Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse

Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 18 février 2008

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Article 84

Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 18 février 2008

A droit à une pension de retraite tout assuré qui compte au moins :

1° A partir du 1er juillet 1939, quinze années de versement de cotisations à la C.R.P.C.E.N. ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91 ;

2° Ou vingt-cinq années d'activité comme clerc ou employé de notaire en prenant en considération les services accomplis avant le 1er juillet 1939, les périodes de versement de cotisations à la C.R.P.C.E.N. et les périodes assimilées au sens des articles 90 et 91.

Le droit à pension est ouvert à partir de soixante ans.

Toutefois cette condition d'âge n'est pas opposable :

1° A l'assurée âgée de cinquante-cinq ans et qui compte vingt-cinq années de versement de cotisations à la C.R.P.C.E.N. ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91 ;

2° A l'assurée, mère d'au moins trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'au moins un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100.


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