Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse

Version en vigueur depuis le 26 juin 2014

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Article 85-2

Version en vigueur depuis le 26 juin 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-662 du 23 juin 2014 - art. 5

I.-La durée nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné au I de l'article 85 est fixée à 151 trimestres pour les personnes remplissant les conditions définies au I de l'article 84 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les personnes remplissant les conditions définies au I de l'article 84 postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée de 166 trimestres au 1er juillet 2018.

A compter du 1er juillet 2019, elle est fixée à :

167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er juillet 1959 et le 31 décembre 1960 ;

168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;

169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;

170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;

171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;

172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973.


II. - Le coefficient de minoration prévu au I de l'article 85-1 n'est applicable qu'aux personnes remplissant les conditions définies au I de l'article 84 à compter du 1er juillet 2010. Pour les personnes remplissant les conditions définies au I de l'article 84 entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, son taux est fixé par trimestre manquant à un dixième du taux prévu au premier alinéa du I de l'article 85-1. Pour les personnes remplissant les conditions définies au I de l'article 84 postérieurement au 30 juin 2011, ce taux augmente du même montant au 1er juillet de chaque année jusqu'à égaler le taux prévu au premier alinéa du I de l'article 85-1.


L'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, à l'âge de référence mentionné au 1° du I de l'article 85-1 ci-dessus diminué de seize trimestres. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2011, cette diminution est réduite de deux trimestres au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2013 inclus puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2024 inclus.

III. - L'âge de soixante ans mentionné au II de l'article 85-1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1112 du 16 septembre 2011 relatif au régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné au premier alinéa du 1° du I de l'article 84 dans les conditions fixées par le c du 1° du I dudit article 84.


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