Décret n°78-612 du 23 mai 1978 relatif aux établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux énumérés à l'article 19 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et à la commission consultative prévue à l'article 22 (dernier alinéa) de la même loi.

Version en vigueur du 30 mai 1978 au 27 juillet 1989

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Article 5

Version en vigueur du 30 mai 1978 au 27 juillet 1989

Le conseil d'administration des établissements médico-éducatifs pour jeunes handicapés ou inadaptés mentionnés à l'article 3-2° de la loi susvisée du 30 juin 1975 comprend treize membres :

1° Trois représentants des collectivités territoriales intéressées, dont le président du conseil d'administration ;

2° Trois représentants des organismes de sécurité sociale, ces organismes étant désignés par le préfet en fontion de l'importance des frais exposés par eux pour leurs ressortissants et de leur contribution à l'équipement de l'établissement ;

3° Trois membres désignés en raison de leur compétence ;

4° Un médecin ou un collaborateur technique de l'établissement ;

5° Un représentant du personnel de l'établissement, autre que celui qui est mentionné au 4° ci-dessus ;

6° Deux représentants des parents des mineurs reçus dans l'établissement ou, dans les établissements recevant des mineurs de plus de seize ans non atteints de déficience mentale, un représentant des parents et un représentant de ces mineurs.


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