- TITRE Ier : DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA COMMUNICATION ET DES LIBERTES. (Articles 4 à 20)
- TITRE II : DE L'USAGE DES PROCEDES DE TELECOMMUNICATIONS (Articles 22 à 42)
- TITRE III : DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (Articles 44 à 57)
- TITRE IV : DE LA CESSION DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMME " TELEVISION FRANCAISE 1 ". (Articles 58 à 69)
- TITRE IV : DE LA CESSION DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMME " TELEVISION FRANCAISE 1 " *TF1*. (Articles 62 à 65)
- TITRE V : DU DEVELOPPEMENT DE LA CREATION CINEMATOGRAPHIQUE. (Articles 70 à 73)
- TITRE VI : DISPOSITIONS PENALES. (Articles 74 à 79)
- TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 80 à 95)
- TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. (Articles 96 à 108)
Article 45
Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 02 février 1994
Une société nationale de programme peut être chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision diffusées par satellite et réalisées en tenant compte du caractère international, et notamment européen, de leurs publics.
Cette société peut, dans des conditions déterminées par décret, s'associer à des personnes morales françaises ou étrangères.
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