Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 16 juillet 1987

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Article 46

Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 16 juillet 1987

La nomination, intervenant dans les conditions prévues aux articles 25, 36 ou 38, paragraphes a et c, ou 39 de la présente loi à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel. La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier. Les congés de maladie et de maternité ne sont pas pris en compte dans les périodes de stage.

La période normale de stage est validée pour l'avancement.

La totalité de la période de stage est validée pour la retraite.

L'agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire et après avis de la commission administrative paritaire compétente.


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