Article 2
Version en vigueur du 20 décembre 1985 au 06 janvier 1989
- la déclaration de traitements, émoluments, salaires ou autres rétributions imposables prescrites à l'article 87 du code général des impôts ;
- la déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, droits d'auteurs, rémunérations d'associés et parts de bénéfices et autres versements qui est prescrite aux articles 240 et 241 du même code ;
- la déclaration des rémunérations versées aux salariés prescrite à l'article 9 du décret du 24 mars 1972 susvisé ;
- l'attestation d'activité salariée prévue pour l'application du décret du 29 décembre 1973 susvisé.