Article 21 (abrogé)
Version en vigueur du 25 mars 1999 au 26 juillet 2009
Abrogé par Ordonnance n°2009-901
du 24 juillet 2009 - art. 9
Modifié par Décret n°99-130 du 24 février 1999 - art. 147 (V) JORF 25 février 1999 en vigueur le 25 mars 1999
Le délai prévu à l'article 63 du code de l'industrie cinématographique est fixé à dix-huit mois.
En cas d'interruption pendant la durée du tournage, ce délai est prorogé de la durée de l'interruption.