Article 47
Version en vigueur depuis le 13 juillet 1984
Les dispositions des articles 126 à 136 inclus de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont applicables aux forestiers-sapeurs d'une ancienneté au moins égale à six mois, recrutés par les départements avant le 31 décembre 1984, dès lors qu'ils étaient employés, au moment de ce recrutement, dans le cadre de conventions conclues entre l'Etat et ces départements.