Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 5
Le membre d'une commission qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.