Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 26 novembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1440
du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 20 () JORF 28 décembre 2003
La décision d'agrément est prise par le ministre chargé de l'industrie après avis de la commission des substances explosives. L'agrément peut être donné pour une durée limitée. Son bénéfice peut être limité aux produits en transit ou destinés à l'exportation.
La décision d'agrément précise les caractéristiques par rapport auxquelles la conformité au modèle sera ultérieurement appréciée.
Elle peut également comporter des prescriptions relatives, notamment, à la présentation matérielle du produit et aux informations qui doivent être données aux utilisateurs en ce qui concerne la péremption du produit et ses conditions d'emploi.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur la demande d'agrément d'un modèle mentionnée à l'article 3 vaut décision de rejet.