Décret n°2001-269 du 26 mars 2001 concernant les inspections par mise en demeure prévues par le titre III de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

Version en vigueur du 31 mars 2001 au 26 novembre 2009

Naviguer dans le sommaire

Article 21 (abrogé)

Version en vigueur du 31 mars 2001 au 26 novembre 2009

Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)

Le chef de l'équipe d'accompagnement ne peut pas donner à l'équipe d'inspection l'autorisation de pénétrer à l'intérieur du site d'inspection :

1° Avant que l'équipe d'inspection lui ait remis copie du plan d'inspection initial établi conformément au paragraphe 34 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ;

2° Avant d'avoir notifié, par tout moyen, le plan d'inspection aux personnes concernées.

Lorsque le plan d'inspection ne peut être notifié à des personnes concernées qui ne sont pas des personnes publiques, copie dudit plan d'inspection est communiquée à l'officier de police judiciaire désigné par le président du tribunal de grande instance ou par le juge désigné par lui qui inscrit dans son procès-verbal que lesdites personnes n'ont pu être avisées ; cette copie est annexée au procès-verbal.

Lorsque le plan d'inspection ne peut être notifié à des personnes concernées qui sont des personnes publiques, copie dudit plan d'inspection est adressée, par tout moyen, au représentant de l'Etat territorialement compétent.


Retourner en haut de la page