Décret n°2001-269 du 26 mars 2001 concernant les inspections par mise en demeure prévues par le titre III de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

Version en vigueur du 31 mars 2001 au 26 novembre 2009

Naviguer dans le sommaire

Article 4 (abrogé)

Version en vigueur du 31 mars 2001 au 26 novembre 2009

Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)

Conformément au premier alinéa de l'article 36 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, le chef de l'équipe d'accompagnement, ou l'accompagnateur désigné par lui, avise, autant que faire se peut, par tout moyen et dans les délais les plus rapides, toutes les personnes concernées par le " périmètre demandé " relatif à l'inspection notifiée.

Le chef de l'équipe d'accompagnement, ou l'accompagnateur désigné par lui, en avisant ces personnes leur fixe un délai, qui en aucun cas ne saurait excéder 23 heures après la remise du mandat d'inspection au chef de l'équipe d'accompagnement, pour qu'elles lui communiquent leur avis, si possible par écrit, sur le " périmètre demandé " par l'équipe d'inspection.

Le chef de l'équipe d'accompagnement ne peut éventuellement proposer un " périmètre alternatif " à l'équipe d'inspection qu'après avoir pris, dans la mesure du possible, l'avis des personnes concernées.

Dès que le " périmètre final " est définitivement fixé, le chef de l'équipe d'accompagnement le notifie aussitôt et par tout moyen aux personnes concernées.

Retourner en haut de la page