Article 25 (abrogé)
Version en vigueur du 11 mai 1984 au 07 mai 1988
Abrogé par Décret n°88-544 du 6 mai 1988 - art. 13 (V)
Dans tous les cas où l'assemblée plénière ou une formation spécialisée siège en tant qu'organe supérieur de recours, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.