Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

Version en vigueur du 30 juillet 2005 au 25 août 2005

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Article 10 (abrogé)

Version en vigueur du 30 juillet 2005 au 25 août 2005

Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Décret n°2005-875 du 25 juillet 2005 - art. 11 () JORF 30 juillet 2005

I. - Pour l'appréciation des quotas de 50 % et 60 % figurant respectivement au 1 de l'article L. 214-36, au I de l'article L. 214-41 et au 1 de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier :

a) Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits du portefeuille et la valeur comptable des autres actifs.

Le dénominateur est constitué par le montant libéré des souscriptions dans le fonds. Ce montant est diminué des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d'opposer à ceux-ci les dispositions du 7 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier et augmenté des sommes réinvesties par les porteurs de parts dans le fonds en exécution de l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;

b) Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 50 % ou de 60 % fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription et d'acquisition pendant cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation. Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 50 % ou de 60 % connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation au sens de l'article L. 234-1 du code de commerce et fait l'objet d'une liquidation amiable dans les conditions définies aux articles L. 237-1 à L. 237-13 du code de commerce ou d'une réduction de capital suivie d'une augmentation de capital dans les conditions définies à l'article L. 224-2 du code de commerce, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription et d'acquisition pendant cinq ans à compter de la décision des organes compétents de la société ;

c) Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 50 % ou de 60 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant une durée de deux ans à compter de la date de la cession. Au-delà de ce délai, lorsque le fonds procède à une distribution ou un rachat de parts à hauteur du produit de la cession, le montant de la distribution ou du rachat qui n'a pas été déduit en application des dispositions du a est déduit du dénominateur dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés. A compter de la date à laquelle le fonds peut entrer en période de pré-liquidation telle que définie au III, le dénominateur peut, le cas échéant, être diminué du montant de la distribution du prix de cession des titres ou droits non inclus dans le quota de 50 % ou de 60 %, dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, sous réserve que le quota de 50 % ou de 60 % ait été atteint avant cette date et que toute nouvelle libération de souscriptions à laquelle le fonds procède serve à couvrir des frais ou à réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à l'actif ;

d) Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres ou droits inclus dans le quota de 50 % ou de 60 % ne sont pas eux-mêmes éligibles à ces quotas, les titres ou droits remis à l'échange sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant deux ans à compter de la date de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée à conserver les titres ou droits dans l'actif du fonds si cette durée est supérieure ;

e) Les souscriptions nouvelles dans un fonds commun de placement à risques sont prises en compte à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont été libérées ;

f) En cas de non-respect du quota de 50 % ou de 60 % lors d'un inventaire semestriel, le fonds n'est pas déchu de son régime s'il régularise sa situation au plus tard lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, que la société de gestion informe le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois suivant l'inventaire ayant fait apparaître que le quota n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement.

II. - Les dispositions des articles 2 à 4-3-1 et de la section 3 du chapitre Ier ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent chapitre.

1. La limite fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier n'est pas opposable aux fonds communs de placement à risques.

L'actif d'un fonds commun de placement à risques peut être employé à :

a) 10 % au plus en titres d'un même émetteur ;

b) 35 % au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;

c) 10 % au plus en actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier ;

d) 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36 ni de l'article L. 214-41, ni de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier.

Un fonds commun de placement à risques doit respecter les dispositions du présent 1 à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son agrément par l'Autorité des marchés financiers.

2. Un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds d'investissement de proximité ne peut pas employer plus de 10 % de son actif en droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 précité ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36, ni des articles L. 214-37, L. 214-41 et L. 214-41-1 du code monétaire et financier.

3. Pour l'appréciation des limites fixées aux 1 et 2 :

a) Lorsque les titres détenus par le fonds ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2, ils sont retenus pour leur valeur d'acquisition ou de souscription ;

b) Lorsque des titres détenus par le fonds font l'objet d'un échange avec des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2, les titres reçus à l'échange par le fonds sont pris en compte à l'actif pour le prix de souscription ou d'acquisition des titres remis à l'échange ;

c) Lorsque des titres détenus par le fonds sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2 lorsqu'ils font l'objet d'un échange avec des titres admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2, les titres détenus ou remis à l'échange par le fonds sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant douze mois à compter de la date d'admission ou d'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée, le cas échéant, à conserver les titres dans l'actif du fonds si sa durée est supérieure à douze mois. A l'issue de cette période, le ratio prévu au a du 1 est porté à 20 % et s'apprécie par rapport aux titres détenus ou reçus à l'échange comme tout autre titre admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2 ;

d) Lorsque les titres ou droits détenus par le fonds sont émis par une entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 susvisé, l'engagement contractuel de souscription ou d'acquisition pris par le fonds est inscrit pour son montant au numérateur ;

e) Est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant total des engagements contractuels de souscription ou d'acquisition reçus par le fonds.

3 bis. Pour l'appréciation de la limite de 15 % mentionnée au a du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants :

l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds.

4. La limite fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier n'est pas opposable aux fonds communs de placement à risques. Un fonds commun de placement à risques :

a) Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans l'année suivant le dépassement ;

b) Ne peut détenir, ni s'engager à souscrire ou acquérir, plus de 20 % du montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36 ni de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier ;

c) Ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire financier.

III. - 1. Après déclaration à l'Autorité des marchés financiers et au service des impôts auprès duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds commun de placement à risques peut entrer en période de préliquidation :

a) A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture de son cinquième exercice si, depuis l'expiration d'une période de souscription de dix-huit mois au plus qui suit immédiatement la date de sa constitution, il n'a pas été procédé à des souscriptions de parts autres que celles effectuées auprès de ses porteurs de parts ayant souscrit au cours de la période de dix-huit mois précitée :

1° Pour lui permettre de réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2, ou dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, ou, pour les fonds d'investissement de proximité, dans des fonds communs de placement à risques ou dans des sociétés de capital-risque mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier dont les titres ou droits figurent à son actif ;

2° Ou pour satisfaire l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;

b) A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions, dans les autres cas.

A compter de l'exercice pendant lequel la déclaration mentionnée au premier alinéa est déposée, les quotas de 50 % et de 60 % figurant respectivement au 1 de l'article L. 214-36 et au I de l'article L. 214-41 et au 1 de l'article L214-41-1 du code monétaire et financier peuvent ne plus être respectés.

2. Pendant la période de préliquidation, le fonds :

a) Ne peut plus faire procéder à de nouvelles souscriptions de parts autres que celles de ses porteurs de parts à la date de son entrée en période de préliquidation pour réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2 ou dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, monétaire et financier ou, pour les fonds d'investissement de proximité, dans des fonds communs de placement à risques ou dans des sociétés de capital-risque mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier dont les titres ou droits figurent à son actif ;

b) Peut, par dérogation au V du présent article, céder à une entreprise liée des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Dans ce cas, les cessions sont évaluées par un expert indépendant sur rapport du commissaire aux comptes du fonds ; ces cessions ainsi que le rapport y afférent sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers ;

c) Ne peut détenir à son actif à compter de l'ouverture de l'exercice qui suit celui au cours duquel est ouverte la période de préliquidation que :

1° Des titres ou droits de sociétés non admises aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2 ou des titres ou droits de sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2 lorsque ces titres ou droits auraient été pris en compte pour l'appréciation des quotas visés au I si le fonds n'était pas entré en période de pré-liquidation, des avances en comptes courants à ces mêmes sociétés, ainsi que des droits dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, ou, pour les fonds d'investissement de proximité, dans des fonds communs de placement à risques ou dans des sociétés de capital-risque mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier.

2° Des investissements réalisés aux fins du placement des produits de cession de ses actifs et autres produits en instance de distribution au plus tard jusqu'à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel la cession a été effectuée ou les produits réalisés, et du placement de sa trésorerie à hauteur de 20 % de la valeur liquidative du fonds.

IV. - Lorsqu'il est procédé, par la société de gestion d'un fonds, à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 2, les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites et sous les conditions précisées par le règlement du fonds.

V. - La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds, procéder, pour ses éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé au sens de l'article 2, à d'autres opérations que celles d'achat ou de vente à terme ou au comptant dans les limites fixées par le présent décret, ni procéder pour ces mêmes éléments d'actifs à des cessions ou acquisitions à une entreprise qui lui est liée de titres en capital ou de créances détenus depuis plus de douze mois. Est présumée entreprise liée au sens du présent décret toute entreprise contrôlée par la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute entreprise contrôlant la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de ce même article L. 233-16, toute entreprise filiale de la même société mère ainsi que toute entreprise avec laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux ou des dirigeants communs et qui exercent des fonctions de gestion de participations pour le compte de l'entreprise, ou de gestion au sens du 4 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier, ou de conseil au sens du 4 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier.

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