Décret n° 2009-1123 du 17 septembre 2009 relatif aux archives du Conseil constitutionnel

JORF n°0216 du 18 septembre 2009

Version en vigueur du 13 janvier 2010 au 27 mai 2011

    Article 3 (abrogé)

    Version en vigueur du 13 janvier 2010 au 27 mai 2011

    Abrogé par Décret n°2011-573 du 24 mai 2011 - art. 3


    Sont considérés comme archives courantes les documents qui sont d'utilisation habituelle pour l'activité du Conseil constitutionnel.
    Sont considérés comme archives intermédiaires les documents qui :
    a) Ont cessé d'être considérés comme archives courantes ;
    b) Ne peuvent encore, en raison de leur intérêt juridique ou administratif, faire l'objet de sélection et d'élimination conformément à l'article 5 ci-dessous.
    La conservation des archives courantes et intermédiaires incombe au Conseil constitutionnel, avec l'assistance scientifique et technique de la direction générale des patrimoines. Ces archives peuvent être déposées dans les conditions prévues par le II de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.

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