Arrêté du 4 février 2009 relatif au plan de performance énergétique des entreprises agricoles

JORF n°0033 du 8 février 2009

Version en vigueur du 04 août 2013 au 05 septembre 2015

    Article 7 (abrogé)

    Version en vigueur du 04 août 2013 au 05 septembre 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 26 août 2015 - art. 13
    Modifié par Arrêté du 23 juillet 2013 - art. 4

    Peuvent bénéficier de cette subvention, hors investissements de banc d'essai moteur et investissements collectifs de méthanisation, les personnes physiques suivantes :


    ― les personnes physiques exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;


    ― les propriétaires bailleurs de biens fonciers à usage agricole, le preneur devant remplir les conditions d'obtention des aides ;


    ― les fermiers ou métayers, s'ils sont autorisés à effectuer les travaux par leur propriétaire ou à défaut par le tribunal paritaire des baux ruraux, à moins qu'ils ne soient légalement dispensés de cette autorisation (art. L. 411-73 du code rural et de la pêche maritime).


    Le demandeur ou le preneur dans le cas des propriétaires bailleurs doit satisfaire, à la date de l'engagement juridique de l'aide, les conditions énumérées ci-après :


    1° Déclarer être âgé d'au moins 18 ans et ne pas avoir atteint l'âge prévu à l'article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale, la situation est appréciée au 1er janvier de l'année civile de dépôt de la demande ;


    2° Déclarer sur l'honneur être à jour des obligations fiscales et sociales légalement exigibles aux régimes de base obligatoires de protection sociale de salariés et de non-salariés, sauf accord d'étalement. Les redevances émises par les agences de l'eau sont assimilées aux contributions fiscales ;


    3° Fournir les éléments indicatifs technico-économiques permettant de vérifier le maintien du niveau global des résultats de l'exploitation ;


    4° Fournir un diagnostic énergétique de l'ensemble de son exploitation agricole réalisé par une personne compétente. Ce diagnostic est établi sur la base d'un cahier des charges. Le ministère chargé de l'agriculture fixe les conditions de réalisation de ce diagnostic ainsi que le contenu et les modalités du cahier des charges.


    Le préfet de région peut, pour des investissements ne nécessitant pas d'expertise particulière, déroger à l'obligation de réaliser un diagnostic énergétique. Les conditions d'octroi de cette dérogation seront précisées par voie de circulaire du ministère chargé de l'agriculture et repris dans l'arrêté préfectoral du préfet de région en application de l'article 6 de cet arrêté.


    Le demandeur déclare en outre être informé que le projet présenté dans le cadre du plan de performance énergétique doit répondre aux priorités d'intervention définies par l'arrêté préfectoral du préfet de région en application de l'article 6 de cet arrêté. Les demandes relatives à des projets ne répondant pas à ces critères de priorité ou n'ayant pas été retenues dans le cadre de l'appel à candidature font l'objet d'une décision de rejet.

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