Version en vigueur du 12 octobre 2009 au 12 octobre 2011

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Article AOC "Buzet" (abrogé)

Version en vigueur du 12 octobre 2009 au 12 octobre 2011

Abrogé par Décret n°2011-1261 du 7 octobre 2011 - art. 2

CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE " BUZET "


Chapitre Ier


I. ― Nom de l'appellation

Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Buzet ", initialement reconnue par le décret du 19 avril 1973, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

II. ― Dénominations géographiques
et mentions complémentaires

Pas de disposition particulière.

III. ― Couleur et types de produit

L'appellation d'origine contrôlée " Buzet " est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges ou rosés.

IV. ― Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées

1° Aire géographique :


La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département de Lot-et-Garonne :
Ambrus, Anzex, Barbaste, Bruch, Buzet-sur-Baïse, Calignac, Caubeyres, Damazan, Espiens, Feugarolles, Lavardac, Leyritz-Moncassin, Moncaut, Montagnac-sur-Auvignon, Montesquieu, Mongaillard, Nérac, Pompiey, Puch-d'Agenais, Razimet, Saint-Léon, Saint-Pierre-de-Buzet, Sainte-Colombe-en-Bruilhois, Sérignac-sur-Garonne, Vianne, Villefranche-du-Queyran et Xaintrailles.


2° Aire parcellaire délimitée :


Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 6 mai 1976, des 11 et 12 septembre 1991 et des 26 et 27 février 2003.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.


3° Aire de proximité immédiate :


Néant.

V. ― Encépagement

1° Encépagement :


a) Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B ;
― cépages accessoires : colombard B, gros manseng B et petit manseng B.
b) Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N et merlot N ;
― cépages accessoires : abouriou N et petit verdot N.


2° Règles de proportion à l'exploitation :
La proportion de l'ensemble des cépages accessoires ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement.
La proportion de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.

VI. ― Conduite du vignoble

1° Modes de conduite :


a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité de plantation minimale de 4 000 pieds par hectare.
L'écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2, 5 mètres.
Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2, 50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'inter-rang et d'espacement entre les pieds.
b) Règles de taille.
Les vignes sont conduites en taille Guyot (simple ou double) ou en cordon de Royat bas palissé.
Chaque pied doit comporter au maximum 13 yeux francs.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0, 55 fois l'écartement entre les rangs. La hauteur de feuillage est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 40 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure du rognage établie à 0, 20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10 000 kilogrammes par hectare.
Lorsque l'irrigation est autorisée, conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural, la charge maximale à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 7 000 kilogrammes par hectare.
e) Seuils de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.


2° Autres pratiques culturales :
Le désherbage chimique de pré-levée intégral est interdit.


3° Irrigation :
L'irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural.

VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin

1° Récolte :


a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.


2° Maturité du raisin :


a) Les richesses en sucres des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes :


RICHESSE MINIMALE EN SUCRES
des raisins (en grammes par litre de moût)
TITRE ALCOOMÉTRIQUE
volumique naturel minimum
Vins blancs
161
10 % vol.
Vins rosés
170
10, 5 % vol.
Vins rouges
180
10, 5 % vol.


b) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de disposition particulière.

VIII. ― Rendements. ― Entrée en production

1° Rendement :


Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 55 hectolitres par hectare.


2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 66 hectolitres par hectare.


3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.


4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.


5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière complémentaire.

IX. ― Transformation, élaboration,
élevage, conditionnement, stockage

1° Dispositions générales :


Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
La proportion des cépages principaux ne peut être inférieure à 90 % dans l'assemblage de chaque lot, à partir du stade du conditionnement.
c) Fermentation malolactique.
La concentration maximale en acide malique est fixée à 0, 4 gramme par litre pour les vins rouges au stade du conditionnement.
d) Normes analytiques.
Les vins présentent après fermentation une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 3 grammes par litre.
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
L'emploi des charbons œnologiques, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit pour l'élaboration des vins rosés.
Les techniques soustractives d'enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d'un taux de concentration maximum de 10 %.L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel, pour le lot faisant l'objet du traitement, est inférieure ou égale à 1 %.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total suivant :


TITRE ALCOOMÉTRIQUE VOLUMIQUE
total maximum
Vins blancs
12, 5 % vol.
Vins rouges
13 % vol.
Vins rosés
13 % vol.


f) Matériel interdit.
Pas de disposition particulière.
g) Capacité de vinification en cuverie.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification équivalente à 1, 5 fois le produit de la surface en production par le rendement visé au 1° du point VII pour les vins blancs et rosés et à 2 fois le produit de la surface en production par le rendement visé au 1° du point VII pour les vins rouges.
h) Bon état d'entretien global du chai et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.


2° Dispositions par type de produit :
Pas de disposition particulière.


3° Dispositions relatives au conditionnement :
L'opérateur justifie d'une procédure de nettoyage du matériel de conditionnement.
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.


4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu de stockage protégé pour les produits conditionnés.


5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise à la consommation.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Pas de disposition particulière.

X. ― Lien à l'origine

1° Description des facteurs du lien au terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit.

XI. ― Mesures transitoires

Modes de conduite :
Les parcelles plantées en vigne avant la date d'homologation du présent cahier des charges et ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité de plantation ou aux dispositions relatives aux règles de palissage peuvent continuer à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2032 incluse, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1, 40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisin et sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

XII. ― Règles de présentation et étiquetage

1° Dispositions générales :


Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée " Buzet " et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " Appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.


2° Dispositions particulières :


Le nom de l'appellation est inscrit sur les étiquettes en caractère dont les dimensions, aussi bien en hauteur, largeur et épaisseur, ne sont pas inférieures à la moitié de celles de tout autre caractère y figurant.

Chapitre II


I. ― Obligations déclaratives

1° Déclaration de revendication :


La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle de la récolte.
Elle indique notamment :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de fabrication ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.


2° Déclaration préalable de retiraison :


Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction au maximum quinze jours ouvrés et au minimum cinq jours ouvrés avant l'expédition. Cette déclaration est réalisée par le commanditaire (personne qui déclenche la retiraison).


3° Déclaration préalable de conditionnement :


Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné au minimum cinq jours ouvrés avant l'opération (par télécopie ou par mail) ou huit jours par la poste.
Les opérateurs réalisant plus de cent conditionnements ou ventes en vrac par an doivent faire une déclaration de début d'opération pour la couleur et le millésime considéré à l'organisme de contrôle agréé au minimum cinq jours ouvrés avant l'opération.


4° Déclaration de renonciation à produire :


L'opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, avant le 31 août qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée.
L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l'organisme de contrôle agréé.


5° Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :


Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins cinq jours ouvrés avant l'expédition.


6° Déclaration de déclassement :


Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai de dix jours maximum après ce déclassement.


8° Parcelles en mesures transitoires :


Les producteurs de raisins dont les vignes présentent une densité de plantation inférieure à 4 000 pieds par hectare déposent une déclaration des parcelles concernées auprès de l'organisme de défense et de gestion lors du dépôt de leur première déclaration de revendication suivant l'homologation du présent cahier des charges.
En cas de modification, une nouvelle déclaration doit être déposée.

II. ― Tenue de registres

Pas de dispositions particulières.

Chapitre III

POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER
MÉTHODES D'ÉVALUATION
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES
A. 1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée
Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et sur le terrain
A. 2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires éventuelles, densité de plantation et palissage)
Documentaire et visites sur le terrain dans plan d'inspection
A. 3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage
Cuverie
Contrôle capacité de cuverie : volume total des contenants
Lieu de vinification
Documentaire
Conditionnement
Déclaratif
Lieu de stockage pour les produits conditionnés
Déclaratif et sur site
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION
B. 1. Conduite du vignoble
Taille
Comptage du nombre d'yeux francs par souche et description du mode de taille
Charge maximale moyenne à la parcelle
Visite sur le terrain
Autres pratiques culturales
Contrôle à la parcelle
Irrigation
Obligations déclaratives et charge maximale moyenne à la parcelle (cf. ci-dessus)
B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin
Maturité du raisin
Vérification des enregistrements (contrôles maturité) chez les opérateurs
Contrôle sur le terrain.
B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
Assemblages
Déclaratif et sur site
Pratiques ou traitements œnologiques
Documentaire et visite sur le terrain
Normes analytiques
Vérification des bulletins d'analyse
Comptabilité matières, traçabilité...
Tenue des registres pour des opérateurs, attestation de certification (IFS, BRC...)
Conditionnement
Vérification de l'analyse préalable
B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication
Manquants
Documentaire (obligations déclaratives) et sur le terrain
Rendement autorisé
Documentaire (contrôle des déclarations, suivi des dérogations autorisées)
VSI
Documentaire (suivi des attestations de destruction)
Déclaration de revendication
Documentaire et visite sur site (respect des modalité et délais, concordance avec la déclaration de récolte...). Contrôle de la mise en circulation des produits
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS
Vins non conditionnés
Examen analytique à la retiraison
Vins non conditionnés
Examen organoleptique à la retiraison
Vins conditionnés
Examen analytique
Vins conditionnés
Examen organoleptique
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national
Examen analytique et organoleptique de tous les lots
D. ― PRÉSENTATION DES PRODUITS
Etiquetage
Documentaire et visite sur site




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