Arrêté du 16 septembre 2008 relatif au Fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles

JORF n°0219 du 19 septembre 2008

Version en vigueur du 20 septembre 2008 au 09 février 2022

    Article 2 (abrogé)

    Version en vigueur du 20 septembre 2008 au 09 février 2022

    Abrogé par Arrêté du 7 février 2022 - art. 2


    Les subventions visées à l'article R. 1613-16 du code général des collectivités territoriales et qui ne peuvent être cumulées avec une subvention au titre du Fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles sont les suivantes :
    ― les subventions inscrites à la sous-action 09 « réparations des dégâts causés par les calamités publiques » de l'action 01 « aides exceptionnelles aux collectivités territoriales » du programme 122 « concours spécifiques et administration » de la mission « relations avec les collectivités territoriales » ;
    ― les subventions inscrites à la sous-action 03 « secours d'extrême urgence » de l'action 01 « préparation et gestion des crises » du programme 128 « coordination des moyens de secours » de la mission « sécurité civile » ;
    ― les subventions attribuées au titre du Fonds de prévention des risques naturels majeurs prévu à l'article L. 561-3 du code de l'environnement.

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