Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Version en vigueur du 01 décembre 2011 au 06 septembre 2013

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Article 46-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 décembre 2011 au 06 septembre 2013

Abrogé par Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 186
Modifié par Décret n°2011-1253 du 7 octobre 2011 - art. 7

1° L'acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins des armes d'épaule, éléments d'arme et munitions de la 7e catégorie non soumis à déclaration et 8e catégorie ainsi que des armes de 6e catégorie sont libres.

2° L'acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins des armes et éléments d'arme de la 5e catégorie et du I de la 7e catégorie s'effectuent dans les conditions prévues aux articles 46-2 à 48 et 69.

3° L'acquisition par des mineurs des armes ou éléments d'arme des 5e, 7e et 8e catégories, des armes de la 6e catégorie ainsi que des munitions et éléments de munition des 5e, 7e et 8e catégories est interdite.

Sous réserve des dispositions du 4°, la détention par des mineurs des armes ou éléments d'arme mentionnés à l'alinéa qui précède n'est permise que s'ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale et satisfont en outre, lorsqu'il s'agit d'armes ou d'éléments d'arme de la 5e, 6e ou 7e catégorie, à l'une des conditions suivantes :

a) Etre titulaire du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, qui doit être revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente et qui doit être présenté lors de l'acquisition ;

b) Etre titulaire d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou des armes blanches. Ces armes et éléments d'arme ne peuvent être cédés à des mineurs que dans les mêmes conditions.

La détention par les mêmes personnes des munitions et éléments de munitions des 5e, 7e et 8e catégories sont soumises à l'une des deux conditions ci-dessus sans que l'autorisation parentale soit requise.

La vente de ces armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition aux mineurs est interdite.

4° Les armes du paragraphe 2 du II de la 7e catégorie peuvent être détenues par des mineurs âgés de neuf à seize ans, sous réserve qu'ils soient autorisés à cet effet par la personne exerçant l'autorité parentale et qu'ils soient titulaires de la licence mentionnée au b du 3°.

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