Décret n°64-262 du 14 mars 1964 relatif aux caractéristiques techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales

Version en vigueur du 22 mars 1964 au 08 septembre 1989

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Article 11 (abrogé)

Version en vigueur du 22 mars 1964 au 08 septembre 1989

Abrogé par Décret n°89-631 du 4 septembre 1989 - art. 3 (V) JORF 8 septembre 1989
Abrogé par Décret n°89-631 du 4 septembre 1989 - art. 5 (V) JORF 8 septembre 1989
Modifié par Décret n°77-738 du 7 juillet 1977 - art. 3 () JORF 8 JUILLET 1977

Les plans d'alignement ou de nivellement des voies communales et leur modification sont adoptés par délibération du conseil municipal au vu des résultats de l'enquête publique prévue au premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959. Cette délibération est soumise à approbation ou exécutoire dans les conditions prévues aux articles 46, 47 (5°) et 48 a du code de l'administration communale et à l'article 1er du décret n° 59-37 du 5 janvier 1959 (Les articles 1er et 2 de la loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales modifiant les articles 46 à 49 du code de l'administration communale (devenus les articles L. 121-31 et L. 121-39) ont allégé la tutelle sur les communes et un certain nombre de délibérations des conseils municipaux intéressant la voirie locale ne sont plus désormais soumises à approbation).

Les plans définitivement adoptés après accomplissement des formalités ci-dessus n'ont un caractère obligatoire qu'après publication, dans les formes habituelles de publication des actes administratifs, soit de la délibération du conseil municipal, soit de l'avis de leur dépôt à la mairie, où ils sont tenus à la disposition du public.

Lorsqu'un plan d'alignement a pour effet de frapper d'une servitude de reculement un immeuble qui est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, est compris dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, il ne peut être adopté qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.

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