Article 2
Version en vigueur depuis le 18 août 1993
Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès encaissées au cours de l'année 1992 par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés sont affectées au Fonds national de l'assurance maladie géré par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en application des articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 251-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de :
1° 24 198 168 394,31 F prélevés au profit du Fonds national de gestion administrative ;
2° 1 544 888 519,77 F prélevés au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;
3° 1 010 282 700,80 F prélevés au profit du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;
4° 2 453 745 082,30 F prélevés au profit du Fonds national du contrôle médical.