Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Version en vigueur depuis le 28 juillet 1999

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Les personnels des établissements mentionnés à l'article 2, actifs ou retraités et, dans certaines conditions, leurs ayants droit bénéficient de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs mentionnée à l'article 9 du titre Ier du statut général des fonctionnaires.

La prise en charge de cette action est assurée par une contribution annuelle desdits établissements dont le taux et l'assiette sont fixés par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Cette contribution est versée à l'un des organismes agréés par l'Etat chargés de la gestion et de la mutualisation de cette contribution et dont la gestion associe des représentants du personnel et des représentants de l'administration hospitalière.


Conformément au n) du 5° de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles ouvrent aux retraités, dans certaines conditions, le bénéfice de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs.

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