Version en vigueur du 14 juin 1989 au 21 mai 2021

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Article 2

Version en vigueur du 14 juin 1989 au 21 mai 2021

Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'intéressé peut présenter une demande de reclassement dans un emploi relevant d'un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d'un autre corps.

L'autorité investie du pouvoir de nomination recueille l'avis du comité médical départemental.


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