Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

Version en vigueur depuis le 04 février 2015

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Article 56

Version en vigueur depuis le 04 février 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-103 du 2 février 2015 - art. 5

Les pensions et les rentes d'invalidité instituées par le présent décret sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la saisie peut s'élever à la totalité de la pension, réserve faite d'une somme d'un montant égal au tiers du minimum garanti prévu à l'article 22 du présent décret, lorsque cette saisie a pour objet d'exécuter les condamnations à des réparations civiles ou aux frais dus à la victime au titre de l'article 375 du code de procédure pénale et que ces condamnations ont été prononcées à l'encontre d'une personne qui a été jugée coupable de crime ou complicité de crime contre l'humanité.

Ces dispositions s'appliquent à compter de la date de publication de la loi du 21 août 2003 susvisée.

La majoration spéciale prévue au deuxième alinéa du I de l'article 34 est insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du bénéficiaire, des rémunérations dues aux personnes assurant son assistance ou des cotisations sociales obligatoires attachées à ces rémunérations.


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