Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2006

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Article 46 (abrogé)

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

Dès le jugement d'ouverture, le chef d'entreprise est tenu de signaler à l'administrateur ou, à défaut, au représentant des créanciers, tout établissement de l'entreprise et d'en faciliter l'accès, de communiquer la liste du personnel ainsi que tous éléments permettant de déterminer les salaires et indemnités à payer, d'établir et de déposer la liste des créanciers si elle n'avait pas été annexée à une déclaration de cessation des paiements, et, s'il y a lieu, de la compléter.



NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.

NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
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