Article 10 (abrogé)
Version en vigueur du 02 mars 2011 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1576 du 24 décembre 2014 - art. 2
Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée pour la fourniture des données prévue par l'article II bis du même article font l'objet d'un remboursement par l'Etat par référence aux tarifs et selon des modalités fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.