Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française

Version en vigueur du 19 juillet 1986 au 09 juillet 1996

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Article 21

Version en vigueur du 19 juillet 1986 au 09 juillet 1996

La créance de salaire des salariés et apprentis est privilégiée sur les meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues au 4° de l'article 2101 et au 2° de l'article 2104 du code civil.


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