Article 27 (abrogé)
Version en vigueur du 17 août 1901 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-908 du 6 mai 2017 - art. 1
Chaque préfet consigne, par ordre de date sur un registre spécial, toutes les autorisations de tutelle ou autres qu'il est chargé de notifier et, quand ces autorisations sont données sous sa surveillance et son contrôle, il y mentionne expressément la suite qu'elles ont reçue.