Article 19 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 450 euros à 6 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout constructeur ou importateur ou fabricant qui offre à la location, met en vente, loue ou vend un bateau, un engin, un établissement flottant ou des matériels de sécurité n'ayant pas obtenu l'agrément ou l'autorisation d'usage exigés.
Sera puni des mêmes peines tout constructeur ou importateur ou fabricant qui, après avoir obtenu l'agrément ou l'autorisation d'usage exigés pour un prototype de bateau, d'engin ou d'établissement flottant ou pour des matériels de sécurité, livre un bateau, un engin ou un matériel de série qui n'est pas conforme à ce prototype.