Loi n°67-545 du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer.

Version en vigueur du 25 avril 1968 au 01 décembre 2010

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Article 7 (abrogé)

Version en vigueur du 25 avril 1968 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Les actions en réparation de dommages se prescrivent par deux ans à partir de l'événement.

Le délai pour intenter les actions en recours admises par l'alinéa 3 de l'article 4 est d'une année à partir du jour du paiement.

Ces délais de prescription ne courent pas lorsque le navire n'a pu être saisi dans les eaux soumises à la juridiction française.

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