Article 26 (abrogé)
Version en vigueur du 29 mars 1924 au 31 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 - art. 95 (Ab) JORF 31 mars 2007
Les gardiens d'immeubles ou d'objets classés, nommés dans les conditions fixées à l'article 27 de la loi du 31 décembre 1913, sont préposés à la perception du droit de visite et commissionnés à cet effet. Ils doivent délivrer à chaque redevable un reçu extrait d'un carnet à souche.
Ce carnet est présenté par eux pour vérification à l'agent comptable du département ou de la commune lors des versements qu'ils font à la caisse.