A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

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Les spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrite sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique qui figure en annexe sont prises en charge par l'assurance maladie. Cette annexe précise pour les spécialités la participation de l'assuré ainsi que la seule indication thérapeutique ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement.

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