Loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

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Article 33

Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

Pour l'élection du congrès et des assemblées de province qui suivra la promulgation de la présente loi, la déclaration individuelle de rattachement prévue au I de l'article 20 est faite auprès du haut-commissaire de la République, au plus tard huit jours après la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du décret portant convocation des électeurs.


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