Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Version en vigueur du 25 juillet 1984 au 01 janvier 2001

Naviguer dans le sommaire

Article 47 (abrogé)

Version en vigueur du 25 juillet 1984 au 01 janvier 2001

Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Lorsque la commission bancaire décide d'un contrôle sur place dans un établissement affilié à un organe central, elle en informe ce dernier.

Elle communique à l'organe central les résultats de ce contrôle ainsi que les mises en garde et les injonctions qu'elle adresse à l'établissement qui lui est affilié.

En outre, l'organe central peut demander à la commission bancaire de prendre l'initiative de désigner, conformément à l'article 44, un administrateur provisoire dans un établissement de crédit qui lui est affilié.

Retourner en haut de la page