Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Version en vigueur du 12 mars 1988 au 01 septembre 1993

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Article 4

Version en vigueur du 12 mars 1988 au 01 septembre 1993

Seront punis des peines de l'article 368 du code pénal ceux qui, en dehors du rapport visé à l'article L.O. 135-1 du code électoral ou à l'article 3 de la présente loi, auront, de quelque manière que ce soit, publié ou divulgué tout ou partie des déclarations ou observations prévues à l'article L.O. 135-1 du code électoral et aux articles 1er et 2 de la présente loi.


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