Article 3
Version en vigueur du 04 janvier 2003 au 03 mai 2003
Modifié par Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 13 () JORF 4 janvier 2003
La Commission de régulation de l'énergie assure la communication à chacune des parties des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe le délai dans lequel il devra y être répondu. Le président de la commission notifie les observations et pièces ainsi que les délais aux parties et les convoque à la séance d'examen du différend par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de la convocation.
Toutefois il peut être statué sans instruction sur les demandes manifestement irrecevables.