Arrêté du 14 juin 1996 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public aux Antilles en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 2

Version en vigueur du 16 juillet 1996 au 20 octobre 1998

Naviguer dans le sommaire

ANNEXE

Version en vigueur du 16 juillet 1996 au 20 octobre 1998

CAHIER DES CHARGES RELATIF À L'ÉTABLISSEMENT D'UN RÉSEAU RADIOÉLECTRIQUE OUVERT AU PUBLIC AUX ANTILLES POUR L'EXPLOITATION D'UN SERVICE NUMÉRIQUE PANEUROPÉEN GSM DOM 2

Titulaire de l'autorisation

France Caraïbes Mobiles

PRÉAMBULE

Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :

GSM F 1 :

Il s'agit du service paneuropéen de radiocommunication publique numérique dans la bande des 900 MHz, exploité par France Télécom ;

GSM F 2 :

Il s'agit du service paneuropéen de radiocommunication publique numérique dans la bande des 900 MHz, exploité par la Société française du radiotéléphone ;

GSM DOM 1 :

Il s'agit du service paneuropéen de radiocommunication publique numérique dans la bande des 900 MHz, exploité par la Société réunionnaise du radiotéléphone dans le département de la Réunion ;

GSM DOM 2 :

Il s'agit du service paneuropéen de radiocommunication publique dans la bande des 900 MHz, exploité aux Antilles par le titulaire de l'autorisation d'exploitation du service GSM, visé à l'article 1er de l'arrêté auquel est annexé le présent cahier de charges ;

DCS F 3 :

Il s'agit du service paneuropéen de radiocommunication publique numérique dans la bande des 1 800 MHz exploité par la société Bouygues Télécom ;

DCS R 1 :

Il s'agit du service de radiocommunication publique numérique dans la bande des 1 800 MHz exploité par la société France Télécom Mobiles 1800 dans l'agglomération de Toulouse ;

DCS R 2 :

Il s'agit du service de radiocommunication publique numérique dans la bande des 1 800 MHz exploité par la Société française du radiotéléphone dans l'agglomération de Strasbourg ;

L'exploitant :

Il s'agit du titulaire de l'autorisation d'exploitation du service GSM, visé à l'article 1er de l'arrêté auquel est annexé le présent cahier des charges ;

France Télécom :

Il s'agit de l'exploitant public du réseau public des télécommunications ;

La convention avec France Télécom :

Il s'agit d'un document qui précise les modalités techniques et financières de l'ensemble des relations entre l'exploitant et France Télécom, telles qu'elles sont définies au chapitre IX du présent cahier des charges ;

Le service :

Il s'agit du service de radiocommunication publique défini au paragraphe 1.1 du présent cahier des charges ;

Le protocole d'accord :

Il s'agit du protocole d'accord conclu le 7 septembre 1987, par des opérateurs de pays membres de la C.E.P.T., sur la mise en oeuvre d'un système paneuropéen de radiocommunication publique, numérique, cellulaire, fonctionnant dans la bande des 900 MHz, ainsi que les addenda ultérieurs à cet accord.

Les abonnés au service :

Il s'agit des clients ayant souscrit un abonnement au service de l'exploitant.

Les usagers visiteurs :

Il s'agit des clients abonnés aux réseaux radioélectriques ouverts au public autorisés en France, autres que ceux de l'exploitant abonnés à GSM DOM 2, munis de postes compatibles avec le GSM et désireux d'utiliser le réseau de l'exploitant.

Les usagers itinérants :

Il s'agit des clients, autres que les usagers visiteurs et les abonnés au service, abonnés aux réseaux de radiocommunication publique numérique exploités par les opérateurs ayant conclu des accords d'itinérance avec l'exploitant.

Le C.C.T.P. :

Il s'agit du cahier des clauses techniques particulières auquel se réfère le présent document, précisant certains points particuliers liés à l'établissement et à l'exploitation du GSM et remis à jour en tant que de besoin durant la période d'autorisation.

La C.E.P.T. :

Il s'agit de la Conférence européenne des postes et télécommunications, organisation qui regroupe les administrations européennes des postes et télécommunications.

L'ETSI :

Il s'agit de l'Institut européen de normalisation en matière de télécommunications (European Telecommunications Standard Institute).

Chapitre Ier

Nature, zone de couverture et caractéristiques

1.1. Objet du service

Le service de radiocommunication publique numérique, fourni et exploité par le titulaire de l'autorisation, permet à des clients (abonnés, visiteurs ou itinérants) munis de postes radioélectriques, lorsqu'ils sont dans la zone de couverture du réseau, d'établir des communications téléphoniques avec l'ensemble des abonnés au réseau téléphonique commuté public national (R.T.C.P.), aux autres réseaux connectés au R.T.C.P. et aux réseaux étrangers accessibles aux abonnés au R.T.C.P. (sous réserve des restrictions éventuelles d'acheminement du poste demandeur ou demandé : accès à l'interurbain, à l'international, etc.).

De la même façon, un poste de ce réseau de radiocommunication publique, situé dans la zone de couverture du service, est accessible à l'ensemble des abonnés au réseau téléphonique commuté national, aux autres réseaux connectés au R.T.C.P. et aux réseaux étrangers accessibles aux abonnés du R.T.C.P. (sous réserve des restrictions éventuelles d'acheminement du poste demandeur ou demandé : accès à l'interurbain, à l'international, etc.). Les postes de ce réseau de radiocommunication publique peuvent établir des communications entre eux. Les communications sont établies en mode duplex sur l'ensemble de la liaison y compris sur la partie radioélectrique.

En complément de ce service radiotéléphonique, l'exploitant offre à ses abonnés, conformément au protocole d'accord, les services prévus dans la norme GSM que les signataires du protocole d'accord se sont engagés à fournir.

L'exploitant peut proposer à ses clients abonnés au service de radiotéléphonie les autres services prévus dans la norme GSM, dès lors qu'ils figurent au C.C.T.P.

L'offre, par l'exploitant, d'autres services non prévus dans la norme GSM, est soumise aux procédures prévues par le code des postes et télécommunications.

1.2. Caractère Intuitu personae de l'autorisation

L'autorisation est strictement personnelle à l'exploitant et ne peut être transférée à un tiers, sauf autorisation du ministre chargé des télécommunications.

Toute modification apportée à la composition du capital ou des droits de vote de l'exploitant, ou de la société qui le contrôle, est communiquée au ministre chargé des télécommunications. En cas de modification substantielle du capital ou des droits de vote, l'exploitant en demande, un mois au préalable, l'autorisation au ministre chargé des télécommunications. La demande est réputée acceptée tacitement à défaut de réponse dans un délai d'un mois.

1.3. Engagement international

La présente autorisation est subordonnée à l'adhésion, par l'exploitant, au protocole d'accord. Il pourra satisfaire à cette obligation par l'intermédiaire de sa société mère, France Télécom, déjà membre du protocole d'accord. La direction générale des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications fixe la répartition des votes et des contributions financières des participants français au protocole d'accord.

L'exploitant respecte les conditions du protocole d'accord s'appliquant aux exploitants GSM pendant toute la durée de celui-ci.

L'exploitant respecte les règles définies par la convention internationale des télécommunications, par le règlement des télécommunications internationales, par les accords internationaux et par la réglementation communautaire. Il tient le ministre chargé des télécommunications informé des dispositions qu'il prend en ce domaine.

1.4. Couverture radioélectrique

La zone de service recouvre les départements de la Martinique et de la Guadeloupe.

Le réseau de l'exploitant devra couvrir 85 p. 100 de la population des départements des Antilles dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté d'autorisation au Journal officiel.

1.5. Evolution

L'introduction des codecs demi-débit (tels que définis par l'ETSI), lorsqu'ils seront disponibles, sera effectuée par l'exploitant dès que possible selon des modalités indiquées au C.C.T.P.

Chapitre II

Permanence, qualité et disponibilité

2.1. Permanence et continuité du service

Le service, tel que défini au paragraphe 1.1, est opérationnel de façon continue, 24 heures sur 24, y compris les samedis, dimanches et jours fériés.

L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que cette permanence soit assurée et que les défaillances du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients soient éliminées dans les délais les plus brefs.

2.2. Disponibilité et qualité de service

L'exploitant mettra en oeuvre les équipements nécessaires, y compris les canaux radioélectriques, afin que la probabilité d'échec propre au réseau de l'exploitant lors de l'établissement d'une communication (taux de perte), par manque d'équipements disponibles (y compris les canaux radioélectriques), demeure à un niveau suffisamment bas (inférieur à 2 p. 100) pour offrir un service convenable. Néanmoins, les échecs dus à une insuffisance de canaux radioélectriques ne pourront être imputés à l'exploitant si le nombre des canaux qui lui sont alloués est inférieur à celui qui est précisé dans le C.C.T.P.

2.3. Performances techniques

La qualité d'écoute offerte au client est au moins équivalente au minimum édicté par les spécifications publiques de la norme GSM définie par l'ETSI.

La continuité de la communication lors d'un changement de cellule est assurée automatiquement à l'intérieur de toute la zone de couverture, sous réserve des restrictions de service éventuelles portées au C.C.T.P.

Chapitre III

Confidentialité et neutralité

3.1. Confidentialité

3.1.1. Identification

L'exploitant prend les mesures propres à assurer le secret des informations qu'il détient sur la localisation des clients abonnés, visiteurs ou itinérants. Dans les délais précisés par le C.C.T.P., il propose à tous ses clients une fonction de blocage de l'identification de leur numéro par le poste appelé et met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction, conformément à la réglementation nationale et aux dispositions communautaires en vigueur.

3.1.2. Chiffrement

L'exploitant propose, dans le respect des dispositions de l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 et des textes pris pour son application, le service de chiffrement de la voie radioélectrique à ses abonnés et aux clients visiteurs ou itinérants, conformément à la norme GSM.

3.1.3. Fichiers

L'exploitant prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu'il détient, qu'il traite ou qu'il inscrit sur le module d'identification des abonnés dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il n'est pas autorisé à utiliser le fichier de ses abonnés à d'autres fins que celles caractérisant le traitement soumis à la C.N.I.L., en application de la loi susvisée.

3.2. Neutralité

L'exploitant garantit que son service est neutre vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau.

Chapitre IV

Normes et spécifications

4.1. Equipements radioélectriques

Les matériels et installations radioélectriques utilisés dans le réseau de l'exploitant sont conformes à la norme GSM développée par l'ETSI.

Les équipements terminaux (postes radioélectriques) destinés à être connectés au réseau de l'exploitant sont soumis à l'agrément dans les conditions définies à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications.

Cet agrément autorise une utilisation indifférente et sans restriction sur l'ensemble des réseaux GSM. L'exploitant ne peut s'opposer à la connexion à son réseau d'un équipement terminal agréé dans les conditions définies au précédent alinéa.

Lorsqu'un équipement terminal, bien qu'étant agréé, porte gravement atteinte au bon fonctionnement du réseau de l'exploitant, ce dernier, après vérification technique de son réseau, en informe, sans délai, le directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications. Celui-ci peut alors, selon le cas, prononcer ou proposer la suspension ou le retrait de l'agrément du terminal. Il en informe les instances compétentes, notamment celles qui interviennent lors de l'élaboration des spécifications des équipements du GSM et les organismes notifiés pour l'agrément.

L'exploitant peut prendre des mesures visant à assurer la protection contre le vol des terminaux destinés à être connectés à son réseau.

Il pourra promouvoir des solutions mettant en oeuvre des bases de données des terminaux volés communes aux exploitants de réseaux GSM.

Dans l'attente que de telles solutions puissent constituer une protection efficace contre le vol des terminaux, l'exploitant peut faire activer, lors de la vente ou de la location-vente de terminaux, des logiciels ou des dispositifs empêchant ces terminaux de fonctionner sans adaptation préalable sur un réseau autre que le sien, sous réserve du respect des dispositions suivantes visant à garantir la liberté de choix de l'abonné :

- l'exploitant a l'obligation d'informer l'abonné de l'existence de ce mécanisme préalablement à son activation ;

- l'abonné a le droit de demander à tout moment que ce mécanisme soit désactivé ;

- l'exploitant a l'obligation de communiquer gratuitement à l'abonné la procédure de désactivation de ce mécanisme à

l'issue d'une période proportionnée au risque encouru, ne devant en aucun cas excéder six mois à compter de la date de souscription du contrat d'abonnement.

Dans le cas où l'exploitant souhaite mettre en place un tel mécanisme, il en informe au préalable, au moins un mois avant sa mise en oeuvre effective, le directeur général des postes et télécommunications.

4.2. Autorisation de l'interface de connexion

avec le réseau téléphonique commuté public

Avant d'être connectées au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.), les interfaces entre le réseau de l'exploitant et ce réseau doivent faire l'objet d'une autorisation d'interface de connexion délivrée par la direction générale des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications.

Chapitre V

Fréquences

5.1. Fréquences utilisables

pendant la durée de l'autorisation

5.1.1. Fréquences utilisables pour les liaisons

entre l'émetteur radio et les terminaux

L'écart duplex entre les deux voies d'un canal radioélectrique est de 45 MHz. La bande haute est réservée à l'émission des stations fixes. La bande basse est réservée à l'émission des postes radioélectriques.

Les canaux sont espacés de 200 kHz. Les fréquences centrales des canaux ont pour valeur :

890 MHz + n x 200 kHz (n étant un nombre entier).

Les fréquences utilisables pour le service appartiennent aux deux bandes suivantes :

891,3 - 900,9 MHz (bande basse) ;

936,3 - 945,9 MHz (bande haute).

Ultérieurement, l'exploitant pourra disposer de bandes additionnelles en fonction du développement du marché. L'exploitant en fait la demande douze mois avant la date souhaitée pour la disponibilité des canaux.

5.1.2. Fréquences utilisables pour l'établissement

de liaisons fixes d'infrastructure du réseau

L'exploitant pourra établir des liaisons hertziennes à l'intérieur du réseau après accord préalable du directeur général des postes et télécommunications. Ces liaisons et leurs caractéristiques seront précisées dans le cahier des clauses techniques particulières.

Les conditions d'établissement et d'exploitation sont définies dans le C.C.T.P.

5.2. Conditions d'utilisation

Sur proposition de l'exploitant, le ministre chargé des télécommunications assigne les fréquences après avis favorable de la commission d'assignation des fréquences (C.A.F.) du comité de coordination des télécommunications (C.C.T.P.).

L'exploitant demande l'accord de la Commission d'étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta) préalablement à la mise en service de tout émetteur ou récepteur fixe.

5.3. Disponibilité

L'utilisation du spectre radioélectrique par les pays limitrophes peut rendre certains canaux indisponibles dans les Antilles pour le réseau de radiocommunication publique de l'exploitant.

La coordination internationale de répartition du spectre radioélectrique, avec les pays limitrophes, est menée sous l'autorité du directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications, en concertation avec l'exploitant.

Chapitre VI

Défense nationale et sécurité publique

6.1. Exigences particulières

L'exploitant devra mettre en place et assurer la mise en oeuv re des moyens nécessaires à l'application de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 par les autorités habilitées en vertu de ladite loi.

Chaque exploitant de réseau GSM ou DCS 1800 ayant des obligations équivalentes en la matière, certains de leurs coûts pourront être partagés entre différents exploitants.

Le cas échéant, le service pourra être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques dans les conditions fixées par la réglementation et la législation en vigueur, et notamment l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et le décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993.

6.2. Cryptologie

Conformément à l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications et aux textes pris pour son application, l'exploitant se conforme aux dispositions relatives à la fourniture, l'exportation ou l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie.

Dans ce cadre, il effectue les déclarations préalables ou, le cas échéant, demande l'autorisation préalable du Premier ministre conformément aux exigences des dispositions susvisées.

6.3. Appels d'urgence

Les appels d'urgence en provenance des mobiles du réseau et à destination des services publics chargés :

- de la sauvegarde des vies humaines ;

- des interventions de police ;

- de la lutte contre l'incendie,

sont acheminés gratuitement au centre correspondant le plus proche de la station de base par laquelle communique l'appelant suivant un plan d'acheminement établi en collaboration avec les services publics concernés.

Chapitre VII

Redevances et contributions financières

7.1. Contributions aux frais de gestion

L'exploitant acquitte, au 1er janvier de chaque année, une contribution annuelle d'une somme de 50 000 F, au titre des frais de gestion de la présente autorisation.

7.2. Contributions de mise à disposition des canaux GSM

A partir du jour de la mise à disposition de chaque canal, comme défini au paragraphe 5.1 du présent document, et pendant toute la durée de l'autorisation, l'exploitant acquitte, au titre de l'utilisation du spectre radioélectrique, au 1er janvier de chaque année, la somme de 6 000 F par canal duplex disponible dans les départements des Antilles.

7.3. Contributions pour utilisation de canaux

dans le cadre de l'établissement de liaisons hertziennes

Les liaisons fixes exploitées sont soumises à une redevance annuelle, calculée par bond ou par liaison entre deux émetteurs-récepteurs en fonction de la largeur de bande utilisée sur la liaison, selon le barème suivant :

BAS ET MOYENS DÉBITS

Largeur du canal L en MHz

BANDE des 2 GHz (en francs)

BANDE des 12,75 - 13,25 GHz (en francs)

L 3,5

3 500

2 100

3,5 L 7

5 600

4 200

7 L 14

7 700

6 300

14 L 28

9 800

8 400

L 28

-

10 500

LARGEUR DU CANAL L en MHz

AUTRES BANDES DE FRÉQUENCES (en francs)

L 1

1 800

1 L 10

2 800

10 L

5 300

Chapitre VIII

Contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation

En application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, l'exploitant contribue aux missions de recherche et développement, de formation et de normalisation en matière de télécommunication, à hauteur de 7 p. 100 du montant hors taxes de ses investissements pour l'activité GSM de l'année précédente.

L'exploitant peut satisfaire à cette obligation par une contribution en nature à des actions de recherche et développement, de formation et de normalisation. A cet effet, il présente au directeur général des postes et télécommunications un programme précisant ses actions de promotion, ses contributions aux instances de normalisation et ses travaux, études, recherches ou développement en matière de télécommunication.

Les dépenses effectuées au titre de ce programme peuvent être, après accord du directeur général des postes et télécommunications, imputées sur le montant dû au titre du premier alinéa.

Si les sommes, facturées ou provisionnées à ce titre au 31 décembre d'une année, sont inférieures au montant fixé à l'alinéa 2, l'exploitant verse à l'Etat, au 31 mars de l'année suivante, une redevance complémentaire à due concurrence.

Chapitre IX

Réseau de l'exploitant et conditions d'interconnexion au réseau

public ou à un réseau radioélectrique ouvert au public autorisé

L'ensemble des relations techniques et financières entre l'exploitant et France Télécom sont définies dans une convention. Le principe est que le prix des prestations de France Télécom doit être orienté vers les coûts.

Cette convention, établie pour une durée de quinze ans, est communiquée pour approbation au ministre chargé des télécommunications dans un délai de trois mois qui suit la date de publication de l'arrêté d'autorisation. Au-delà de ce délai, les litiges de toute nature entre l'exploitant et France Télécom seront arbitrés par le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur général des postes et télécommunications.

Cette convention garantit des conditions techniques et financières non discriminatoires par rapport à celles que consent l'exploitant public aux autres réseaux de radiocommunication publique exploités dans des conditions similaires, y compris à ceux qu'il exploite ou qu'il fait exploiter par ses filiales.

La qualité des prestations que France Télécom offre à l'exploitant est fixée par la convention. Elle doit être au moins équivalente à celle que France Télécom offre aux réseaux de radiocommunication publique qu'il exploite ou qu'il fait exploiter par ses filiales. A ce titre figurent notamment la qualité technique des prestations et, à conditions égales, les délais de mise à disposition de ces prestations et la disponibilité de ces prestations.

9.1. Liaisons fixes du réseau de l'exploitant

9.1.1. Principes généraux

Les liaisons fixes nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau de l'exploitant au public, ou aux raccordements ou interconnexions autorisés, peuvent être :

- établies par l'exploitant, que ce soit par voie hertzienne ou filaire ;

- louées à France Télécom ou à tout fournisseur de service support autorisé, ou à tout exploitant de réseau indépendant autorisé à cet effet.

Le réseau de signalisation et d'exploitation est propre à l'exploitant, qu'il emprunte des liaisons fixes établies ou louées par l'exploitant.

Ces liaisons fixes ne peuvent être utilisées que pour acheminer du trafic de l'exploitant ou d'un autre réseau radioélectrique ouvert au public autorisé. Elles sont décrites au C.C.T.P., qui est mis à jour régulièrement.

9.1.2. Les liaisons fixes du réseau de l'exploitant

Elles peuvent être établies librement, que ce soit par voie filaire ou hertzienne sous réserve des dispositions relatives aux fréquences définies au chapitre V du présent cahier des charges.

L'ensemble de ces liaisons est décrit au C.C.T.P.

9.1.3. Liaisons fixes louées à France Télécom

Les spécifications techniques et les conditions financières de la mise à disposition par France Télécom des liaisons louées à ce dernier sont définies dans le cadre de la convention avec France Télécom.

Les délais de mise à disposition par France Télécom des liaisons sont, sous réserve de dispositions plus favorables prévues dans la convention, les suivants :

- pour les liaisons spécialisées : un à trois mois ;

- pour les liaisons de raccordement au réseau : un à six mois maximum.

Ces fourchettes sont données en l'absence d'indications précises sur l'emplacement des extrémités et supposent qu'il n'y ait pas de difficultés exceptionnelles de construction.

La convention décrit les procédures d'identification et de mise à disposition des liaisons et précise les délais de livraison des liaisons identifiées.

9.1.4. Capacité de transmission louée à un exploitant

de services supports ou de réseau indépendant autorisé

Les modalités techniques et financières de location de capacité de transmission à des exploitants de services supports ou de réseaux indépendants autorisés doivent être notifiées avant leur mise en oeuvre à la direction générale des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications. Elles figurent au C.C.T.P. associé à l'autorisation de l'exploitant.

9.2. Modalités et conditions financières de la connexion

au réseau téléphonique commuté public

9.2.1. Principes généraux

La connexion du réseau de l'exploitant au R.T.C.P. a pour objet de permettre l'acheminement des communications entre le réseau de l'exploitant et le R.T.C.P. ou un autre réseau connecté au R.T.C.P., ou éventuellement entre les deux clients du réseau de l'exploitant.

France Télécom fournit à l'exploitant l'accès au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) de façon à permettre l'acheminement des communications entre les commutateurs du réseau de l'exploitant et les commutateurs du R.T.C.P., cet accès pouvant comprendre les liaisons de raccordement entre les interfaces de connexion conformément au paragraphe 9.2.3.

Lorsque d'autres prestations, notamment celles offertes en complémentarité du service téléphonique fixe, sont offertes par France Télécom à un exploitant de radiocommunication publique, elles sont fournies à tout exploitant de radiocommunication qui souhaite en bénéficier, dans les mêmes conditions techniques et tarifaires, en tenant compte des possibilités techniques du réseau public dans les Antilles.

9.2.2. Modalités de connexion

Le réseau de l'exploitant et le réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) sont interconnectés conformément au protocole de signalisation par canal sémaphore C.C.I.T.T. n° 7. La convention entre France Télécom et l'exploitant fixe le mode de la connexion entre les deux réseaux qui constitue le mode de droit commun entre les deux exploitants.

Un commutateur du réseau de l'exploitant peut être raccordé à plusieurs commutateurs du R.T.C.P. La convention définit de manière complète l'interface technique. La liste des commutateurs de rattachement est définie entre les deux exploitants.

En vue de leur connexion au R.T.C.P., les interfaces d'interconnexion font l'objet d'une autorisation délivrée par la direction générale des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications après examen technique de France Télécom (voir paragraphe 4.2). Avant leur connexion effective, les interfaces font l'objet de tests d'interconnexion sur le site définis et réalisés conjointement par l'exploitant et France Télécom. Le délai d'examen technique à prévoir après mise à disposition, pour essais sur sites, d'un commutateur présentant une interface d'un type nouveau est de l'ordre de trois à cinq mois. Il est fixé dans la convention, de même que les modalités d'inspection des autres interfaces avant leur mise en service.

L'exploitant veille à obtenir une bonne efficacité des appels en provenance du réseau téléphonique. La convention avec France Télécom prévoit une obligation réciproque de dimensionnement suffisant des équipements d'interface et des organes communs dans chaque réseau pour conserver une probabilité de perte acceptable aux appels provenant de l'autre réseau ; les clauses techniques et financières de cette obligation figurent dans la convention.

La convention prévoit les modalités techniques de passage en troisième phase de la nouvelle numérotation téléphonique.

9.2.3. Conditions financières de la connexion

au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.)

Les conditions financières de la connexion et de l'utilisation du réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) sont fixées dans la convention avec France Télécom. Leurs principes sont les suivants :

9.2.3.1. Accès au R.T.C.P.

Les coûts des connexions du mode de droit commun, tel qu'il es t défini au paragraphe 9.2.2, entre le réseau de l'exploitant et les points d'accès au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.), sont fixés dans la convention.

9.2.3.2. Frais de modification du R.T.C.P.

Une redevance fixe peut être due par l'exploitant à France Télécom lors de la création et, éventuellement, lors des extensions des équipements d'interconnexion, si le mode de connexion est différent du mode du droit commun.

Cette redevance a pour objet de couvrir les coûts des modifications supplémentaires du réseau téléphonique public induites par la connexion du réseau de radiocommunication. Son montant est alors déterminé sur devis lors de la création de l'interconnexion et lors des extensions, lorsque les éléments pour apprécier son montant sont connus.

9.2.3.3. Tarification du trafic écoulé

9.2.3.3.1. Appels à destination du poste radioélectrique

L'appel provenant du réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) est pris en charge par le réseau de l'exploitant dès l'aboutissement à l'une des interfaces d'interconnexion du réseau de l'exploitant.

A l'intérieur des départements des Antilles, le coût de l'appel d'un abonné téléphonique ou d'un publiphone à destination d'un poste radioélectrique dont le tarif est fixé par l'exploitant est totalement imputé au poste demandeur. Toutefois, France Télécom met en place tous les moyens nécessaires pour que les abonnés au R.T.C.P. soient informés, notamment à l'occasion de l'envoi des factures téléphoniques, de l'application d'un tarif majoré pour l'appel des numéros visés aux paragraphes 9.4.1 et 9.4.2.

En dehors des Antilles, les principes tarifaires prévus dans les accords d'itinérance s'appliquent.

France Télécom versera à l'exploitant une rémunération pour le trafic entrant dans le réseau de l'exploitant. Les principes d'évaluation de cette rémunération seront fixés dans la convention.

9.2.3.3.2. Appels en provenance du réseau de l'exploitant

L'appel provenant du réseau de l'exploitant est pris en charge par le réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) dès la sortie de l'interface d'interconnexion du réseau de l'exploitant choisie par l'exploitant.

Le coût de l'appel d'un abonné au service, d'un usager visiteur ou itinérant, à destination d'un poste du réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) ou de réseaux connectés à ce dernier, est totalement imputé au poste demandeur.

L'utilisation du réseau téléphonique commuté public donne lieu au versement d'une rémunération à France Télécom. Les principes d'évaluation de cette rémunération sont fixés dans la convention.

9.2.3.3.3. Dispositions particulières

Le principe de l'imputation du coût des appels à l'appelant ne fait pas obstacle à l'utilisation des services permettant une répartition spécifique des coûts entre l'appelant et l'appelé.

9.3. Conditions d'interconnexion

à un réseau radioélectrique ouvert au public autorisé

Les modalités techniques et financières de l'interconnexion du réseau de l'exploitant à un autre réseau radioélectrique ouvert au public autorisé doivent être notifiées avant leur mise en oeuvre au directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications. Elles figurent au C.C.T.P. associé à l'autorisation de l'exploitant.

9.4. Ressources en numérotation utilisables par le service

Dans le plan de numérotation en vigueur à la date de publication de l'arrêté d'autorisation, les numéros dans les départements des Antilles sont de la forme PQ MC DU.

Les groupes de numéros définis par leurs deux premiers chiffres PQ [35] et [45] dans le plan de numérotation actuel des Antilles sont alloués à l'exploitant.

En cas de besoin de ressource de numérotation supplémentaire, un ou plusieurs groupes de numéros définis par leurs deux premiers chiffres PQ dans le plan de numérotation actuel pourront être alloués à l'exploitant après que celui-ci en aura fait la demande au directeur général des postes et télécommunications au moins trois mois avant la date souhaitée d'allocation. Les blocs de numéros correspondants seront portés au cahier des charges de l'exploitant.

Les dispositions prévues aux précédents alinéas resteront valables après le passage à la numérotation à dix chiffres, dont la mise en place est prévue le 18 octobre 1996.

En cas de modification ultérieure du plan de numérotation, les groupes de numéros alloués à l'exploitant pourront être modifiés, après consultation préalable de ce dernier.

Chapitre X

Conditions d'exploitation commerciale

10.1. Liberté des prix et commercialisation

L'exploitant bénéficie de :

- la liberté de fixation des prix des services offerts à ses abonnés et aux usagers itinérants ou visiteurs des réseaux étrangers ou concurrents ;

- la liberté du système global de tarification, qui peut donc comprendre des réductions en fonction du volume ;

- la liberté de la politique de commercialisation.

L'exploitant peut, s'il le souhaite, faire appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de son service. Dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, il veille au respect de leurs engagements au regard :

- de l'égalité d'accès et de traitement ;

- de la structure tarifaire éditée par l'exploitant ;

- du respect des informations nominatives détenues sur les usagers.

Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de l'exploitant, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service à ses abonnés.

10.2. Publicité des tarifs

L'exploitant a l'obligation d'informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales d'offre de service. Il les communique, avant de les porter à la connaissance du public, au directeur général des postes et télécommunications. Cette information préalable doit être faite, sauf cas d'urgence, un mois avant.

10.3. Accueil des usagers visiteurs ou itinérants

10.3.1. Accueil des usagers visiteurs

L'exploitant accueille sur son réseau les usagers visiteurs des exploitants des services GSM F 1 et GSM F 2 ainsi que des autres services GSM exploités dans les départements français d'outre-mer.

Les modalités techniques et financières de cet accueil font, dans ce cas, l'objet d'un protocole spécifique d'accueil conclu entre l'exploitant et les exploitants des réseaux GSM F 1 et GSM F 2 et, le cas échéant, entre l'exploitant et les exploitants des autres réseaux GSM établis dans les départements d'outre-mer. Les exploitants des réseaux soumettent alors, pour approbation, ce protocole d'accueil au directeur général des postes et télécommunications trois mois au plus tard après la publication de la présente autorisation au Journal officiel. A défaut et au-delà de ce délai, ce dernier fixe les conditions d'accueil des usagers visiteurs.

Les conditions d'exploitation du service doivent être définies par l'exploitant de manière à ne pas faire obstacle à la mise en oeuvre de cette décision.

L'accueil des abonnés aux réseaux DCS F 3, DCS R 1 et DCS R 2 est simplement facultatif : il ne peut être mis en oeuvre qu'après accord entre les exploitants autorisés. Cet accord doit être approuvé par le directeur général des postes et télécommunications.

10.3.2. Accueil des usagers itinérants

Dès que cela est rendu techniquement possible, l'exploitant accueille sur son réseau les usagers itinérants des exploitants qui en font la demande conformément aux dispositions du protocole d'accord.

10.4. Accessibilité

Le service est ouvert à tous ceux qui en font la demande, sous réserve de maintenir la qualité de service telle qu'elle est définie au chapitre II du présent cahier des charges. A cette fin, l'exploitant organise son réseau de manière à pouvoir satisfaire, dans des délais convenables, toute demande située dans la zone de couverture.

10.5. Egalité de traitement

Dans les conditions visées au précédent paragraphe, tous les clients (abonnés, visiteurs, itinérants) doivent être traités de manière égale et non discriminatoire.

Chapitre XI

Relations avec l'administration

11.1. Généralités

Sauf cas particuliers prévus par le code des postes et télécommunications, l'administration ne connaît pas les clients de l'exploitant. L'exploitant peut également ne pas les connaître lorsque la commercialisation du service est assurée par une société de commercialisation de service.

L'exploitant est seul responsable, vis-à-vis de l'administration, du bon fonctionnement de son réseau et du respect des obligations de son cahier des charges. Il doit donc veiller à ce que les équipements radioélectriques de son réseau soient installés conformément aux règles en vigueur. Il est notamment tenu pour responsable des perturbations radioélectriques éventuellement créées par ses installations radioélectriques.

Les abonnés de l'exploitant sont responsables de l'utilisation des équipements terminaux radioélectriques dans les conditions prévues à l'article L. 92 du code des postes et télécommunications.

L'exploitant peut faire appel lui-même aux services de contrôle de l'administration dans les conditions prévues au C.C.T.P.

L'exploitant doit fournir périodiquement, au directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications, des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau dans les domaines financiers, commerciaux et techniques. La définition des éléments à fournir et leur périodicité sont précisées au C.C.T.P.

11.2. Durée de l'autorisation et renouvellement éventuel

La durée de l'autorisation est fixée à quinze ans. Au plus tard deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications fait connaître son intention de la renouveler ou non. Dans le cas où le ministre chargé des télécommunications décide le renouvellement, les conditions et termes de l'autorisation seront alors à définir.

11.3. Contrôle

Les fonctionnaires de l'administration habilités à cet effet peuvent, dans le respect des conditions fixées par le code des postes et télécommunications, exercer un contrôle sur le respect des conditions de l'autorisation.

L'exploitant soumet, chaque année, au directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications un rapport détaillé sur :

- l'exécution du présent cahier des charges ;

- l'application de la convention ;

- l'exécution du protocole d'accueil ;

- l'exécution du protocole d'accord.

11.4. Sanctions

11.4.1. Inobservation des délais de mise en service

Au cas où des installations radioélectriques nécessaires à l'exploitation du service autorisé ne sont pas mises en service dans les délais et les zones prévus par le présent cahier des charges, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur général des postes et télécommunications, peut retirer à l'exploitant, après mise en demeure restée sans effet, tout ou partie des fréquences qu'il lui avait assignées.

11.4.2. Inobservation des conditions de l'autorisation

Conformément à l'article L. 34-7 du code des postes et télécommunications, en cas d'inobservation des conditions de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur général des postes et télécommunications, adresse une mise en demeure à l'exploitant.

Dans le cas où cette mise en demeure est restée sans effet, le ministre peut suspendre l'autorisation pour une durée qui ne peut excéder un mois, réduire sa durée dans la limite d'une année ou la retirer.

En cas d'inobservation des conditions de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur général des postes et télécommunications, peut en outre décider de ne pas mettre en vigueur les extensions prévues à l'alinéa 4 du paragraphe 5.1.1 du présent cahier des charges.

Aucune des sanctions légalement prises par le ministre chargé des télécommunications en vertu du présent paragraphe n'ouvre droit à indemnité au bénéfice de l'exploitant.


Retourner en haut de la page