Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL EN AGRICULTURE

Version en vigueur du 01 août 2004 au 22 avril 2005

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Article 42-2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 août 2004 au 22 avril 2005

Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-782 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 1er août 2004

En vue de développer les actions que le médecin du travail conduit sur le milieu de travail dans les domaines mentionnés aux articles 22 (1°, 2° et 3°) et 42-1, des conventions peuvent prévoir le recours, sous le contrôle du médecin du travail, à des personnes ou organismes publics ou privés spécialement qualifiés en matière de prévention des risques professionnels, de sécurité ou de conditions de travail.

Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, ces conventions sont passées entre les organismes ou personnes mentionnés au premier alinéa et le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association. Le médecin du travail, chef du service de santé au travail est associé à leur préparation.

Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome d'entreprise, ces conventions sont passées, après consultation du comité d'entreprise, entre l'employeur et les organismes ou personnes mentionnés au premier alinéa. Le ou les médecins du travail sont associés à leur préparation.


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