- TITRE Ier : DES MEDECINS AGREES ET DES CONSEILS MEDICAUX. (Articles 1 à 9)
- TITRE II : DES CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. (Articles 10 à 13-13)
- TITRE III : DES CONGES DE MALADIE. (Articles 14 à 17)
- TITRE IV : DES CONGES DE LONGUE MALADIE. (Articles 18 à 19)
- TITRE V : DES CONGES DE LONGUE DUREE. (Articles 20 à 22)
- TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET AUX CONGES DE LONGUE DUREE. (Articles 24 à 37)
- TITRE VI bis : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE (Articles 37-1 à 37-20)
- TITRE VII : DE LA MISE EN DISPONIBILITE. (Article 38)
- TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 40 à 42)
Article 35
Version en vigueur depuis le 01 août 1987
Le fonctionnaire territorial qui, à l'expiration d'un congé de longue maladie ou de longue durée, refuse le poste qui lui est assigné, sans justifier d'un motif valable lié à son état de santé, peut être licencié après avis de la commission paritaire.
Versions