LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1)

JORF n°0065 du 18 mars 2014

Naviguer dans le sommaire

Article 110


Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 550-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 550-1. - I. ― Est un intermédiaire en biens divers :
« 1° Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, propose à titre habituel à un ou plusieurs clients ou clients potentiels de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi ;
« 2° Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;
« 3° Toute personne chargée de la gestion desdits biens.
« II. ― Est également un intermédiaire en biens divers toute personne qui propose à un ou plusieurs clients ou clients potentiels d'acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d'un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire.
« III. ― Les communications à caractère promotionnel portant sur les propositions mentionnées aux I et II adressées à des clients ou des clients potentiels :
« 1° Sont clairement identifiables en tant que telles ;
« 2° Présentent un contenu exact, clair et non trompeur ;
« 3° Permettent raisonnablement de comprendre les risques afférents au placement.
« IV. ― Sans préjudice des compétences de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 141-1 du code de la consommation, l'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, afin de s'assurer de la conformité des propositions mentionnées aux I et II du présent article aux dispositions relevant du présent titre.
« V. ― Les personnes mentionnées au I du présent article sont soumises aux articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 du présent code.
« VI. ― Le présent titre ne s'applique pas aux propositions portant sur :
« 1° Des opérations de banque ;
« 2° Des instruments financiers et parts sociales ;
« 3° Des opérations régies par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale ;
« 4° L'acquisition de droits sur des logements et locaux à usage commercial ou professionnel ou des terrains destinés à la construction de ces logements ou locaux. » ;
2° A la seconde phrase de l'article L. 550-2, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « communication à caractère promotionnel » ;
3° L'article L. 550-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « communication à caractère promotionnel » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « l'épargnant » sont remplacés par les mots : « le client ou le client potentiel » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « de la publicité » sont remplacés par les mots : « des communications à caractère promotionnel » ;
d) Au début de la deuxième phrase du cinquième alinéa, les mots : « La publicité » sont remplacés par les mots : « Les communications à caractère promotionnel » ;
e) Au sixième alinéa, la référence : « au 1 » est remplacée par la référence : « au 1° du I » ;
f) Au dernier alinéa, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « communication à caractère promotionnel » ;
4° Le 8° du II de l'article L. 621-9 est ainsi rédigé :
« 8° Les intermédiaires en biens divers mentionnés au I de l'article L. 550-1 ; ».

Retourner en haut de la page