A venir - Version du 01 janvier 2999

Naviguer dans le sommaire

Article 1

A venir - Version du 01 janvier 2999


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes de Midi-Pyrénées du 21 février 1980, tel qu'étendu par arrêté du 8 juillet 1987 et modifié par accord du 10 décembre 1987 et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de l'avenant du 25 novembre 2010 portant diverses modifications à la convention collective susvisée.
Le tableau du deuxième alinéa de l'article 23 modifié est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc., 8 janvier 1987, n° 84-43354/Cass. soc., 16 mars 1994, n° 88-40915), les mois de travail accomplis au-delà des années entières devant être pris en compte, à raison d'un douzième par mois d'ancienneté dans le calcul du montant de l'indemnité de licenciement, que ce soit pour la première partie de l'indemnité égale à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté ou pour la seconde partie égale à deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
Le septième alinéa de l'article 23 modifié est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail.

Retourner en haut de la page