Article 40 (abrogé)
Version en vigueur du 30 novembre 2005 au 06 septembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-700
du 30 juillet 2013 - art. 186
Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 12 () JORF 30 novembre 2005
Toute personne ayant été traitée dans le service ou le secteur de psychiatrie d'un établissement de santé et désireuse d'acquérir ou de détenir une arme ou des munitions ne peut le faire sans produire un certificat qui ne peut être délivré que par :
a) Les professeurs d'université - praticiens hospitaliers et les praticiens hospitaliers chargés des fonctions de chef de service exerçant ou ayant exercé dans un établissement de santé public ou privé accueillant des malades atteints de troubles mentaux et les médecins psychiatres exerçant dans les centres médico-psychologiques.
b) Les enseignants de psychiatrie des unités de formation et de recherche médicales.
c) Les médecins de l'infirmerie spéciale de la préfecture de police.
d) Les experts agréés par les tribunaux en matière psychiatrique.
e) Les médecins spécialisés titulaires du certificat d'études spéciales ou du diplôme d'études spécialisées en psychiatrie assermentés.
La durée de validité du certificat est limitée à quinze jours à partir de la date de son établissement.